Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-641 du 17 juillet 2013 modifiant le décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2013
NatureDécret
Signé le17 juillet 2013
Publié le19 juillet 2013
PublicationJORF n°0166 du 19 juillet 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1312364D
IdentifiantJORFTEXT000027728183
RéférenceDécret n° 2013-641 du 17 juillet 2013 modifiant le décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, JO du 19 juillet 2013, NOR TRAT1312364DLégifrance →

Publics concernés : professionnels du transport routier de personnes. Objet : modification des clauses du contrat type applicable au transport par autobus et autocar. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le code des transports prévoit que tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels de transports publics routiers de personnes doit contenir certaines clauses (relatives notamment à l'objet de la prestation et à son prix, à l'affectation du personnel de conduite et aux caractéristiques du matériel roulant) et qu'à défaut de convention écrite les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire. Le contrat type applicable à cette catégorie de transport a été approuvé par un décret du 22 août 2008. Il convient de le modifier pour tenir compte du règlement européen du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. Les modifications apportées au contrat type visent principalement, en cas d'accident, à prévoir une indemnisation pour perte ou détérioration de bagage et à permettre l'indemnisation des fauteuils roulants ou équipements de mobilité endommagés. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (UE) 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 3112-2 ;

Vu le décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027728186

L'annexe I du décret du 22 août 2008 susvisé est modifiée comme suit :

I. ― Au septième alinéa de l'article 2, les mots : « d'au moins dix personnes » sont supprimés.

II. ― L'article 6 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l'utilisation de l'autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur pout tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l'indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d'une clause particulière conclue entre les parties. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « placés en soute », sont ajoutés les mots : « , sans lien avec un accident lié à l'utilisation de l'autocar, dont les conditions d'indemnisation sont précisées au premier alinéa, ».

III. ― Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 rédigé comme suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000027728191

« Article 6-1 « Fauteuils roulants, équipements de mobilité, dispositifs d'assistance

« En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d'assistance, le coût de l'indemnisation est au moins égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel. » IV. ― Au quatrième alinéa de l'article 9, les mots : « d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000027728193

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 2006/2004

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027728183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).