Journal officiel · Décision

Décision n° 2013-047 du 24 juillet 2013

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 juillet 2013
Publié le1er août 2013
PublicationJORF n°0177 du 1 août 2013
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
NORARJX1319773S
IdentifiantJORFTEXT000027788478
RéférenceDécision n° 2013-047 du 24 juillet 2013, JO du 1er août 2013, NOR ARJX1319773SLégifrance →

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 23 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;

Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société Geny Infos, enregistré le 26 mars 2013 sous le numéro 0008-PS-AGR pour la catégorie « paris sportifs » en ligne ;

Vu le constat d'incomplétude de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 4 avril 2013 ;

Vu les informations produites par la société Geny Infos en date des 16 et 22 avril 2013 et des 3 et 4 juin 2013 ;

Vu le courrier adressé par le GIE Pari mutuel urbain en date du 22 juillet 2013 ; Après en avoir délibéré le 24 juillet 2013,

Décide :

Article 1 JORFARTI000027788482

La société Geny Infos est agréée pour proposer une offre de paris sportifs en ligne. L'agrément délivré porte le numéro 0008-PS-2013-07-24.

Article 2 JORFARTI000027788483

L'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément présente les caractéristiques suivantes :

― paris mutuels ;

― paris à cotes fixes.

L'offre de paris sportifs ne peut porter que sur l'une des catégories de compétitions et types de résultats de ces compétitions pouvant servir de support de paris, définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

L'offre de paris sportifs est accessible depuis les noms de domaine suivants :

― www.genybet.fr ;

― sport.genybet.fr.

Tout autre nom de domaine rendant accessible l'offre de paris sportifs de l'opérateur ainsi agréé doit être déclaré à l'Autorité de régulation des jeux en ligne préalablement à son utilisation.

Article 3 JORFARTI000027788484

La société Geny Infos informera, clairement et expressément, les parieurs de leur droit d'obtenir, sous certaines conditions et modalités qu'elle leur précisera de surcroît, le remboursement de leurs avoirs.

Article 4 JORFARTI000027788485

La société Geny Infos déclarera, préalablement au début de son activité, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la mise en fonctionnement du support matériel mentionné à l'article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 5 JORFARTI000027788487

Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé, à la société Geny Infos ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée aux termes desquelles :

« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement ou support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38.

Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.

III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.

Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.

IV. ― En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43. »

Article 6 JORFARTI000027788490

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisé, l'opérateur agréé doit indiquer de manière apparente et aisément accessible sur son site son numéro d'agrément. L'opérateur devra faire figurer ce numéro d'agrément avec le pictogramme d'opérateur agréé fourni par l'Autorité.

Article 7 JORFARTI000027788492

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.

Article 8 JORFARTI000027788493

La présente décision sera notifiée à la société Geny Infos et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et, d'autre part au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2013.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, J.-F. Vilotte

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