Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2013 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 112 dans la région de Brest (Finistère) dans la région d'information de vol de Brest

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2013
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2013
Publié le6 août 2013
PublicationJORF n°0181 du 6 août 2013
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFL1318741A
IdentifiantJORFTEXT000027806187
RéférenceArrêté du 23 juillet 2013 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 112 dans la région de Brest (Finistère) dans la région d'information de vol de Brest, JO du 6 août 2013, NOR DEFL1318741ALégifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027806190

Pour des besoins liés à la sûreté aérienne, il est créé une zone interdite identifiée LF-P 112 dans la région de Brest (Finistère) dans la région d'information de vol de Brest.

Article 2 JORFARTI000027806191

Les caractéristiques et les conditions d'utilisation de cette zone interdite sont définies dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000027806192

Les commandants de bord des aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les dispositions prévues aux articles L. 6211-4, L. 6211-5 et L. 6232-2 du code des transports.

Article 4 JORFARTI000027806193

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Article 5 JORFARTI000027806194

L'arrêté du 8 mars 2012 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 112 dans la région de Brest (Finistère) dans la région d'information de vol de Brest est abrogé.

Article 6 JORFARTI000027806195

Le présent arrêté entre en vigueur le 21 août 2013.

Article 7 JORFARTI000027806197

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027806199

A N N E X E 1. Nature de la zone

Il est créé une zone interdite active H24 identifiée LF-P 112 Brest dans le cadre des mesures de sûreté aérienne dans la région de Brest (Finistère).

2. Limites de la zone 2.1. Limites latérales

48° 24 00'' N - 004° 30 40'' W. 48° 24 00'' N - 004° 28 00'' W. 48° 19 00'' N - 004° 20 00'' W. 48° 10 00'' N - 004° 20 00'' W. 48° 10 00'' N - 004° 37 00'' W. 48° 20 40'' N - 004° 37 00'' W. 48° 21 15'' N - 004° 34 20'' W. 48° 24 00'' N - 004° 30 40'' W.

2.2. Limites verticales

De la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

3. Conditions de pénétration

Pénétration interdite H24, à l'exception : ― des vols CAG/CAM liés à l'activité du terrain de Lanvéoc ; ― dérogations exceptionnelles délivrées après accord de la division opérations de CECLANT à Brest.

4. Infractions

Conformément au code de l'aviation civile (art. L. 6211-5), l'aéronef qui s'engage dans la zone interdite sans y être autorisé doit, dès qu'il s'en aperçoit, atterrir sur l'aérodrome le plus proche situé en dehors de cette zone. S'il est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir son allure, descendre à l'altitude imposée et atterrir sur l'aérodrome indiqué. Les infractions aux dispositions prévues pour la zone interdite sont passibles (art. L. 6232-2) d'une amende de 15 000 € à 45 000 € et/ou d'un emprisonnement de six mois à un an. En outre, l'autorité publique peut retenir sur place l'aéronef avec lequel une quelconque infraction aux dispositions du code de l'aviation civile a été commise et le pilote est susceptible de poursuites judiciaires (art. L. 6211-4).

5. Services rendus

A l'intérieur de la zone, les organismes de la circulation aérienne assurent aux usagers autorisés à pénétrer les services associés à la classe d'espace G.

6. Organismes à contacter et information des usagers

Les dispositions relatives aux organismes à contacter et à l'information des usagers sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Fait le 23 juillet 2013.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint, E. Chatelus Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la réglementation de la navigation aérienne et de l'espace aérien, L. Banège

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027806187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).