Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2013
NatureArrêté
Signé le25 juillet 2013
Publié le6 août 2013
PublicationJORF n°0181 du 6 août 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances Budget
NORBUDE1320181A
IdentifiantJORFTEXT000027806370
RéférenceArrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat, JO du 6 août 2013, NOR BUDE1320181ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 31 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 42,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027806375

Le contrôle exercé par le comptable public en application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 peut être allégé, en partenariat avec l'ordonnateur, pour des catégories de dépenses dont le comptable est assignataire.

Cet allégement prend la forme d'un contrôle sur échantillon et a posteriori.

Article 2 JORFARTI000027806376

La définition des catégories de dépenses pouvant relever d'un contrôle allégé en partenariat relève du ministre chargé du budget, après avis du ministre intéressé.

Article 3 JORFARTI000027806377

Les catégories de dépenses visées aux articles 1er et 2 doivent faire l'objet d'un dispositif de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable visé par l'article 170 du décret du 7 novembre 2012.

Cette conformité est appréciée par une mission d'audit comptable, placée sous l'autorité conjointe du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Article 4 JORFARTI000027806378

Lorsque le contrôle interne a été reconnu conforme au cadre de référence du contrôle interne comptable par la mission visée à l'article 3, le ministre chargé du budget peut autoriser la mise en œuvre d'un contrôle allégé en partenariat. Une convention signée par le ministre chargé du budget et par le ministre intéressé en fixe les modalités.

Article 5 JORFARTI000027806379

La convention visée à l'article 4 précise :

1° Sa durée d'application et ses conditions de résiliation ;

2° Les catégories de dépenses soumises au contrôle allégé en partenariat ;

3° Les modalités du contrôle exercé par le comptable.

La convention peut également prévoir un aménagement du nombre et de la nature des pièces justificatives et documents de comptabilité à produire au comptable public.

Article 6 JORFARTI000027806380

La décision de mettre en œuvre le contrôle allégé en partenariat relève de chaque comptable public au vu de la convention susvisée et en accord avec chaque ordonnateur intéressé.

Cette décision est formalisée par une convention entre le comptable et l'ordonnateur selon un modèle fixé par le directeur général des finances publiques.

Article 7 JORFARTI000027806381

Le ministre intéressé informe le ministre chargé du budget de toute modification du dispositif de contrôle interne de la dépense lorsqu'elle affecte les catégories de dépenses couvertes par la convention visée à l'article 4.

Il informe également le ministre chargé du budget de tout élément susceptible de modifier les constatations initiales de la mission d'audit ainsi que de la mise en œuvre de toute action qui pourrait être définie suite à la mission d'audit ou lors de la détection de risques dans la procédure de dépense.

Article 8 JORFARTI000027806382

Si les résultats des contrôles effectués dans le cadre de l'application de la convention prévue à l'article 6 démontrent que la maîtrise des risques par l'ordonnateur n'est plus effective, le comptable peut résilier cette convention unilatéralement et sans préavis.

Article 9 JORFARTI000027806383

Un exemplaire de la convention entre le comptable et l'ordonnateur visée à l'article 6 est joint aux pièces générales du compte du comptable public.

Article 10 JORFARTI000027806384

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques, B. Bézard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027806370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).