Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment son article 39 ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévu par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 modifié relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 modifié relatif aux engagements agroenvironnementaux ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027905320
Il est inséré un premier alinéa à l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2007 modifié susvisé ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article D. 341-9-1 du code rural et de la pêche maritime, les pourcentages de réduction du montant global des paiements agroenvironnementaux sont fixés comme suit :
Si, à la suite d'un contrôle de la déclaration des surfaces, il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :
― est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;
― est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 1 % pour l'année considérée ;
― est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 2 % pour l'année considérée ;
― est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 3 % pour l'année considérée. »
Article 2 JORFARTI000027905323
A l'article 3 du même arrêté, le point 3 est ainsi modifié :
« 3. Pour les obligations portant sur des surfaces, des longueurs, des quantités ou un nombre d'éléments hors animaux, la quantité à laquelle est appliquée la réduction de l'aide est établie pour chaque niveau de réduction considéré. Un taux d'écart est défini comme le rapport entre la quantité en anomalie et la quantité sans anomalie pour le niveau de réduction considéré.
a) Si la surface en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que cette surface ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, la surface sans anomalie est considérée égale à la surface déclarée ;
b) Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % de la quantité sans anomalie et si la surface en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après contrôle est diminuée de la quantité en anomalie ;
c) Si la surface en anomalie est supérieure à 2 hectares ou si le taux d'écart est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % de la quantité sans anomalie, le calcul de l'annuité est basé sur la quantité sans anomalie, et l'annuité est réduite d'une pénalité égale à deux fois la quantité en anomalie ;
d) Si le taux d'écart est supérieur à 20 % de la quantité sans anomalie, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure ;
e) Si le taux d'écart est supérieur à 50 % de la quantité sans anomalie, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la quantité en anomalie ;
f) Si l'anomalie de superficie résulte d'une surdéclaration intentionnelle et lorsque le taux d'écart est supérieur à 0,5 % de la superficie sans anomalie ou lorsque l'anomalie est supérieure à 1 hectare, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure. Si le taux d'écart excède 20 % de la superficie sans anomalie, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie constatée sans anomalie.
Les réductions prévues par le présent point 3 sont affectées en priorité aux surfaces, longueurs ou nombre d'éléments subissant le plus faible niveau de réduction. Si deux réductions de niveau différent s'appliquent à la même surface en raison des pénalités prévues aux points a à f du présent point 3, alors seule est retenue pour la surface concernée la réduction la plus élevée. »
Article 3 JORFARTI000027905325
A l'article 3 du même arrêté, le point 4 est ainsi modifié :
« 4. Pour les obligations portant sur des animaux, pour chaque niveau de réduction considéré, un taux d'écart est défini comme le rapport entre le nombre d'animaux manquants ou en anomalies et le nombre d'animaux constatés sans anomalie.
a) Si l'anomalie ne concerne pas plus de trois animaux, l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après contrôle est réduite de ce taux d'écart ;
b) Si l'anomalie concerne plus de trois animaux, le montant de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après contrôle est réduit :
― de ce taux d'écart s'il n'excède pas 10 % ;
― de deux fois ce taux d'écart, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 % ;
― si ce taux d'écart est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure ;
― si ce taux d'écart excède 50 %, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés sans anomalie ;
c) Si l'anomalie est intentionnelle, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure. Si le taux d'écart excède 20 %, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés sans anomalie. »
Article 4 JORFARTI000027905327
L'article 6 du même arrêté est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les financements autres que les crédits budgétaires du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le préfet de région peut dépasser cette limite de 7 600 euros par bénéficiaire dans le cadre du dispositif destiné aux systèmes fourragers de polyculture-élevage économes en intrants appliqué aux territoires soumis à la disposition 10A " réduire significativement l'eutrophisation des eaux côtières et de transition ” du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015. »
Article 5 JORFARTI000027905329
Le premier alinéa de l'article 9 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Les personnes morales organisant une exploitation collective de surfaces agricoles, ci-après désignées par le terme " entités collectives ”, éligibles aux engagement agroenvironnementaux, doivent reverser aux exploitants agricoles éligibles l'intégralité des paiements au prorata des surfaces affectées à ces exploitations. Cependant si les membres de l'entité collective disposant d'une voix délibérative sont uniquement des personnes physiques ou morales désignées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime, l'entité collective a la possibilité de ne pas effectuer ce reversement. »
Article 6 JORFARTI000027905332
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 août 2013.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, E. Allain Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, J.-M. Michel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre délégué et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chargé de la 7e sous-direction, A. Koutchouk
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