Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure et de l'article 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 2013
NatureArrêté
Signé le30 août 2013
Publié le3 septembre 2013
PublicationJORF n°0204 du 3 septembre 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1321577A
IdentifiantJORFTEXT000027919926
RéférenceArrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure et de l'article 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié, JO du 3 septembre 2013, NOR INTD1321577ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 317-8 et L. 317-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 (10°) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027919930

En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'article 173 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile et sans motif légitime ne constituant pas un délit mais une contravention de quatrième classe sont :

― les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules classés au h du 2° de la catégorie D.

Article 2 JORFARTI000027919932

En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile sont libres sont :

1° Les munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h du 2° de la catégorie D, classés au j du 2° de la catégorie D ;

2° Les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus incapables de tirer par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense, classés au k du 2° de la catégorie D ;

3° Les matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense, classés au l du 2° de la catégorie D.

Article 3 JORFARTI000027919933

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.

Article 4 JORFARTI000027919935

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2013.

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027919926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).