Le ministre de la défense,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-2 et R. 5422-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 831-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;
Vu le décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013 portant majoration de l'indemnité de départ volontaire de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027927137
Le plafond des ressources mensuelles prévu au 5° du I de l'article 1er du décret du 3 septembre 2013 susvisé est fixé à 48 fois le montant journalier maximal de l'allocation pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple.
Article 2 JORFARTI000027927139
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article 1er comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel est intervenue l'extinction des droits à l'assurance chômage.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant les douze mois précédant celui au cours duquel est intervenue l'extinction des doits à l'assurance chômage lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Article 3 JORFARTI000027927141
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 septembre 2013.
Jean-Yves Le Drian
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)