L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1260 et D. 406-15 ;
Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu la décision n° 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2005-1082 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la décision n° 2006-0744 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 modifiée attribuant à la région Poitou-Charentes l'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Poitou-Charentes ;
Vu la décision n° 2011-1406 du 29 novembre 2011 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes abrogeant la décision n° 2006-0744 du 25 juillet 2006 modifiée attribuant à la région Poitou-Charentes l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Poitou-Charentes ;
Vu la synthèse de la consultation publique « boucle locale radio : état des lieux et perspectives d'utilisation et de développement », publiée le 25 juillet 2011 ;
Vu la demande de la région Poitou-Charentes, reçue le 22 novembre 2011, tendant à l'abrogation de la décision n° 2006-0744 du 25 juillet 2006 modifiée lui attribuant l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Poitou-Charentes ;
Vu la demande du département de la Charente-Maritime, reçue le 5 novembre 2012, sollicitant l'attribution de fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans le département de la Charente-Maritime ; Après en avoir délibéré le 25 juin 2013, Pour les motifs suivants : Dans le cadre de l'appel à candidatures lancé en 2005, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») a attribué à la région Poitou-Charentes une autorisation d'utilisation de fréquences pour un réseau point à multipoint de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe dans la région Poitou-Charentes (décision n° 2006-0744 du 25 juillet 2006). Prenant acte du souhait de la région Poitou-Charentes de restituer les fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dont elle était encore titulaire dans les départements de la Vienne et de la Charente-Maritime depuis la décision n° 2009-0911 de l'Autorité en date du 5 novembre 2009, l'Autorité a abrogé, par la décision susvisée n° 2011-1406, la décision n° 2006-0744 du 25 juillet 2006 lui attribuant l'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio concernées. L'Autorité dispose donc pour la boucle locale radio de 15 MHz duplex dans la bande 3,4-3,6 GHz dans le département de la Charente-Maritime. Dans ce cadre, par un courrier reçu le 5 novembre 2012, le département de la Charente-Maritime a adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans le département pour fournir des services fixe et nomade. Le département de la Charente-Maritime indique demander l'attribution en propre de ces fréquences afin de répondre aux besoins croissants du réseau de boucle locale radio exploité par son délégataire, qui utilise à ce jour les fréquences mises à sa disposition par la société Bolloré Telecom (titulaire de fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Poitou-Charentes par la décision de l'Autorité n° 2008-0938 du 4 septembre 2008). Eu égard à l'absence de marques d'intérêt des acteurs pour les fréquences concernées par la demande du département de la Charente-Maritime, tel que cela est notamment ressorti des réponses à la consultation publique susvisée menée du 23 mai au 23 juin 2011, l'Autorité autorise, par la présente décision et après avoir constaté la conformité de la demande aux dispositions des articles L. 42-1 et D. 406-15 du code des postes et des communications électroniques, le département de la Charente-Maritime à utiliser les fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz sur le territoire du département de la Charente-Maritime. Pour satisfaire aux objectifs de cohésion territoriale, d'aménagement numérique du territoire et d'utilisation efficace des fréquences et dans la continuité des attributions de fréquences du 25 juillet 2006, cette autorisation est délivrée pour un réseau point à multipoint de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz pour des services fixe et nomade, conformément aux dispositions de l'article L. 32-1 du CPCE, combinées à celles du III de l'article L. 42 du même code. Les conditions d'utilisation des fréquences attribuées au département de la Charente-Maritime sont prévues à l'annexe de la présente décision.
Décide :
Article 1 JORFARTI000027943879
Le département de la Charente-Maritime est autorisé à utiliser pour un réseau point à multipoint de boucle locale radio la bande de fréquences BLR 1 : 3 465-3 480 MHz et son duplex 3 565-3 580 MHz pour du service fixe dans le département de la Charente-Maritime.
Article 2 JORFARTI000027943880
La présente autorisation d'utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026. Deux ans au moins avant la date de son expiration, seront notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
Article 3 JORFARTI000027943881
La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues à l'annexe de la présente décision.
Article 4 JORFARTI000027943882
Le directeur du service du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité, et notifiée au département de la Charente-Maritime.
Annexe
Annexe JORFARTI000027943884
A N N E X E
Conditions d'utilisation des fréquences
de la bande 3,4-3,6 GHz que le titulaire est autorisé à utiliser
Le titulaire est tenu de respecter les conditions d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz définies ci-dessous ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences prévues par la décision n° 2005-1082 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes susvisée en date du 13 décembre 2005.
Nature des équipements, du réseau et des services
Nature du réseau et des services
Le réseau qu'est autorisé à établir et exploiter le titulaire avec ses fréquences de boucle locale radio est un réseau point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.
Le titulaire est autorisé à proposer une offre de service nomade dans le respect de la définition suivante :
― une offre de service nomade est une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement terminal adapté) de se connecter au réseau du titulaire en différents points couverts par son réseau, l'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base. Il peut se déplacer en dehors des temps de connexion.
Le titulaire doit proposer une offre de raccordement d'abonné en tout point couvert par son réseau, le cas échéant via un opérateur de détail. Il est autorisé à utiliser ses fréquences de boucle locale radio pour établir et exploiter des liaisons d'infrastructure point à multipoint dans la limite de 10 % des fréquences attribuées.
Zone de couverture
La zone de couverture de la présente autorisation d'utiliser des fréquences est le département de la Charente-Maritime.
Obligations de déploiement et utilisation effective des fréquences
Le titulaire est tenu d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées d'ici au 25 juillet 2013. Cette utilisation devra être effective dans le département de la Charente-Maritime où il bénéficie de cette autorisation d'utilisation de fréquences.
Le titulaire sera déclaré respecter cette obligation si, pour le département de la Charente-Maritime, il exploite activement un site d'émission de boucle locale radio, si une offre de services est disponible et s'il dispose d'une clientèle.
Si le titulaire ne respecte pas cette obligation d'utiliser la fréquence dans le département couvert par son autorisation, l'Autorité pourra retirer l'autorisation d'utilisation de fréquence qu'il détient dans ce département.
Le respect de cette obligation minimale ne préjuge pas du respect par le titulaire des obligations en matière d'ampleur territoriale de déploiement.
Le titulaire est tenu de déployer, hors des unités urbaines, trente-six sites équipés d'une station de base utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz objet de la présente décision d'ici au 31 décembre 2013.
Ces obligations sont récapitulées dans le tableau suivant :
ÉCHÉANCE | 31 DÉCEMBRE |
|---|
Types de zones | Dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants | 0 |
| Hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants | 36 |
Le titulaire fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par le titulaire des obligations mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
Conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3 410-3 600 MHz
Le titulaire respecte les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe telles que définies par la réglementation en vigueur.
Durée de l'autorisation
L'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio prend effet à compter de la date de la présente décision et a pour échéance le 24 juillet 2026.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser les fréquences, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs de non-renouvellement.
Redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Les charges annuelles que le titulaire devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des fréquences de boucle locale radio sont précisées dans le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
Par ailleurs, le cas échéant, en tant que titulaire d'une autorisation générale d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques, le titulaire est assujetti au paiement de la taxe administrative annuelle, dans les conditions prévues par la loi de finances.
Conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
La présente partie décrit les conditions techniques que doit respecter le titulaire en vue d'éviter les brouillages préjudiciables.
On entend par « opérateur BLR » toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans la bande 3,4-3,6 GHz.
En cas de plainte en brouillage auprès de l'ANFR, les règles suivantes s'appliquent :
― si l'une des utilisations des fréquences en cause n'est pas déclarée à la commission d'assignation des fréquences (CAF), celle-ci doit être démontée ;
― si l'une des utilisations des fréquences en cause ne respecte pas sa déclaration en CAF, celle-ci doit être mise en conformité avec sa déclaration, sinon démontée ;
― si toutes les utilisations des fréquences en cause sont déclarées à la CAF et respectent leur déclaration en CAF, celle dont la date de déclaration est la plus récente doit être démontée : la règle d'antériorité s'applique.
Par ailleurs, l'Autorité encourage la définition par les opérateurs BLR concernés de modalités spécifiques de prévention des brouillages.
Conditions techniques applicables aux limites géographiques
de l'autorisation entre opérateurs BLR utilisant la même bande de fréquence
Les fréquences attribuées au titulaire pourront être attribuées à un autre opérateur BLR sur une zone de couverture adjacente. Afin d'éviter tout brouillage entre opérateurs BLR, chacun doit respecter, à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation, la limite de densité surfacique de puissance suivante : ― 131 dBW/(MHz*m²).
Toutefois, deux opérateurs BLR ayant des zones d'autorisation adjacentes peuvent passer un accord pour permettre de dépasser cette valeur de densité surfacique de puissance : cet accord doit faire l'objet d'un contrat dont une copie est transmise à l'Autorité. Dans tous les cas, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l'ANFR, la limite de densité surfacique de puissance de ―131 dBW/(MHz*m²) devra être respectée.
Brouillage entre utilisateurs de bandes adjacentes
Les fréquences adjacentes à celles attribuées au titulaire sont utilisées soit par des faisceaux hertziens de transport de chaînes de télévision, soit par d'autres opérateurs BLR, soit par des équipements du ministère de l'intérieur.
Le titulaire a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des fréquences (CAF).
Il appartient au titulaire s'il souhaite installer un nouveau secteur d'émission point à multipoint utilisant des fréquences qui lui sont attribuées, de prendre les mesures garantissant l'absence de brouillage par sa future installation des assignations antérieures dans des bandes de fréquences adjacentes, en faisant les calculs d'interférence entre les sites qu'ils installeront et les installations existantes. Les critères d'interférence pour évaluer ces brouillages sont les suivants.
Les interférences générées par les émissions des systèmes de boucle locale radio ne doivent pas causer une augmentation du niveau du bruit thermique du récepteur d'un faisceau hertzien point à point correspondant à une dégradation maximale de la marge de la liaison de 1 dB (cas d'un brouilleur unique) et de 3 dB (brouillage agrégé). De plus, le critère « brouillage agrégé » ne pourra être pris en compte que si le critère « brouillage unique » est préalablement respecté.
Il appartient également au titulaire de transmettre à l'Autorité les éléments permettant d'enregistrer toute nouvelle assignation au FNF, selon la procédure définie par la CAF et dans les conditions définies par l'Autorité et précisées sur son site internet. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes BLR ou d'autres services de radiocommunications.
Conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques ― Partage des sites
Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du (d) de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants.
Lorsque le titulaire envisage d'établir un site ou un pylône, il doit :
― privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
― veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs BLR ;
― répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs BLR.
Obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
Le titulaire respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union internationale des télécommunications), par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition du titulaire.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande du titulaire, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si le titulaire souhaite déployer des systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d'autres pays, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences.
Réseau de BLR établi et/ou exploité par un tiers
Mécanisme de cession des fréquences par le marché secondaire
Les fréquences de boucle locale radio peuvent faire l'objet de cessions sur le marché secondaire des autorisations d'utiliser des fréquences, sous réserve de leur inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques. Ces cessions sont soumises aux conditions prévues par les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du code des postes et des communications électroniques.
Exploitation des fréquences de boucle locale radio par un tiers
Le titulaire peut faire exploiter par un tiers les fréquences qu'il est autorisé à utiliser. Ces mises à disposition de fréquences sont soumises à l'agrément de l'Autorité.
Du point de vue de l'autorisation d'utilisation des fréquences, le responsable reste l'attributaire de l'autorisation d'utilisation des fréquences. L'ensemble des démarches administratives liées à cette autorisation devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l'Autorité, pour transmission à la CAF des sites d'émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l'exploitant devront être explicitement transmises pour une bonne prise en compte par la CAF.
Les droits et obligations inscrits dans l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR s'appliquent au titulaire de l'autorisation et non pas au locataire des fréquences. Le titulaire est responsable devant l'Autorité du respect de toutes les obligations contenues dans son autorisation d'utiliser la fréquence, dont les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages qui pourraient être le fait du locataire des fréquences.
Fait à Paris, le 25 juin 2013.
Le président, J.-L. Silicani
Textes cités liens · DILA3
12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications