Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 2013 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 63 dans la région de l'île du Levant (Var), dans la région d'information de vol de Marseille

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 2013
NatureArrêté
Signé le4 septembre 2013
Publié le13 septembre 2013
PublicationJORF n°0213 du 13 septembre 2013
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFL1322097A
IdentifiantJORFTEXT000027945485
RéférenceArrêté du 4 septembre 2013 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 63 dans la région de l'île du Levant (Var), dans la région d'information de vol de Marseille, JO du 13 septembre 2013, NOR DEFL1322097ALégifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027945488

Pour des besoins liés à la sûreté aérienne, il est créé une zone interdite identifiée LF-P 63 dans la région de l'île du Levant (Var) dans la région d'information de vol de Marseille.

Article 2 JORFARTI000027945489

Les caractéristiques et les conditions d'utilisation de cette zone interdite sont définies dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000027945490

Les commandants de bord des aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les dispositions prévues aux articles L. 6211-4, L. 6211-5 et L. 6232-2 du code des transports.

Article 4 JORFARTI000027945491

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Article 5 JORFARTI000027945492

L'arrêté du 8 mars 2012 portant création d'une zone interdite identifiée LF-P 63 dans la région de l'île du Levant (Var) dans la région d'information de vol de Marseille est abrogé.

Article 6 JORFARTI000027945493

Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2013.

Article 7 JORFARTI000027945495

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027945497

A N N E X E 1. Nature de la zone

Il est créé une zone interdite active H 24 identifiée LF-P 63 île du Levant, dans le cadre des mesures de sûreté aérienne dans la région de Toulon (Var).

2. Limites de la zone 2.1. Limites latérales

Cercle de 6 km (3,24 Nm) de rayon centré sur : 43° 02 00'' N - 006° 28 00'' E.

2.2. Limites verticales

De la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

3. Conditions de pénétration

Pénétration interdite H 24, à l'exception : ― des aéronefs du SAMU en évacuation sanitaire et de la sécurité civile ayant à intervenir dans le cadre de leur mission et ayant reçu une clairance de Toulon APP ; ― des aéronefs de la défense, de la gendarmerie, des services de police, des douanes, des aéronefs télépilotés non habités, ainsi que les sociétés civiles prestataires de service évoluant au profit d'administrations ou de collectivités ayant obtenu une autorisation avec un préavis minimum de deux jours ouvrables auprès de la DGA et ayant reçu une clairance de Toulon APP.

4. Infractions

Conformément au code de l'aviation civile (art. L. 6211-5), l'aéronef qui s'engage dans la zone interdite sans y être autorisé doit, dès qu'il s'en aperçoit, atterrir sur l'aérodrome le plus proche situé en dehors de cette zone. S'il est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir son allure, descendre à l'altitude imposée et atterrir sur l'aérodrome indiqué. Les infractions aux dispositions prévues pour la zone interdite sont passibles (art. L. 6232-2) d'une amende de 15 000 € à 45 000 € et/ou d'un emprisonnement de six mois à un an. En outre, l'autorité publique peut retenir sur place l'aéronef avec lequel une quelconque infraction aux dispositions du code de l'aviation civile a été commise, et le pilote est susceptible de poursuites judiciaires (art. L. 6211-4).

5. Services rendus

A l'intérieur de la zone, les organismes de la circulation aérienne continuent d'assurer aux usagers autorisés à pénétrer les services associés aux classes des espaces avec lesquelles cette zone se substitue.

6. Organismes à contacter et information des usagers

Les dispositions relatives aux organismes à contacter et à l'information des usagers sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Fait le 4 septembre 2013.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint, E. Chatelus Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission Ciel unique européen et de la réglementation de la navigation aérienne, G. Mantoux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027945485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).