Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 septembre 2013 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement et de formation organisées par l'Institut national de recherche en informatique et automatique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 2013
NatureArrêté
Signé le2 septembre 2013
Publié le26 septembre 2013
PublicationJORF n°0224 du 26 septembre 2013
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRF1319108A
IdentifiantJORFTEXT000027991562
RéférenceArrêté du 2 septembre 2013 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement et de formation organisées par l'Institut national de recherche en informatique et automatique, JO du 26 septembre 2013, NOR ESRF1319108ALégifrance →

Le ministre du redressement productif, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la recherche ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027991565

Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement et de formation organisées par l'Institut national de recherche en informatique et automatique.

TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT DE JURY

Article 2 JORFARTI000027991568

Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys d'examens professionnels et de concours de recrutement organisées par l'Institut national de recherche en informatique et automatique sont fixés en fonction du niveau de difficulté des activités rémunérées et du niveau de recrutement ainsi qu'il suit :


ACTIVITÉS
rémunérées

MONTANTS

Corps
des chercheurs

Ingénieurs
de recherche

Ingénieurs
d'études

Assistants
ingénieurs

Techniciens
de la recherche

Adjoints techniques
de la recherche

Etude des dossiers

80 € par tranche de 10 dossiers

75 € par tranche de 20 dossiers

70 € par tranche de 20 dossiers

60 € par tranche de 20 dossiers

55 € par tranche de 20 dossiers

40 € par tranche de 20 dossiers

Correction de copies

―

6 € par copie

5 € par copie

4 € par copie

3 € par copie

3 € par copie

Audition et délibération

80 € par demi-journée

75 €
Montant forfaitaire pour 5 candidats au maximum

70 €
Montant forfaitaire pour 5 candidats au maximum

60 €
Montant forfaitaire pour 5 candidats au maximum

55 €
Montant forfaitaire pour 5 candidats au maximum

40 €
Montant forfaitaire pour 5 candidats au maximum

Présidence de jury

50 €
Montant forfaitaire par session de concours ou d'examens professionnels

TITRE II : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Article 3 JORFARTI000027991569

Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation organisées par l'Institut national de recherche en informatique et automatique sont fixés ainsi qu'il suit :


FORMATIONS
rémunérées

MONTANTS

Conférence occasionnelle inédite

100 € par heure dans la limite de 6 heures par jour

Conférence exceptionnelle

150 € par heure dans la limite de 6 heures par jour

Par dérogation au montant fixé ci-dessus et sur décision expresse du directeur de l'Institut national de recherche en informatique et automatique, le montant pour les conférences exceptionnelles peut être porté à 200 € en raison de la rareté et de la difficulté du sujet présenté. Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur niveau d'expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

Article 4 JORFARTI000027991570

Les arrêtés du 9 novembre 1988 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et automatique et du 8 septembre 1989 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux actions de formation de l'Institut national de recherche en informatique et automatique sont abrogés.

Article 5 JORFARTI000027991574

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2012.

Article 6 JORFARTI000027991576

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières :

Le chef de service, adjoint au directeur, P.-L. Simoni Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, P. Faure La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, N. de Saussure Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'inspectrice des finances, M. Joder

Textes cités liens · DILA2

Code de la recherche (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027991562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).