Journal officiel · Décision

Décision du 11 juillet 2013 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le11 juillet 2013
Publié le10 octobre 2013
PublicationJORF n°0236 du 10 octobre 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSB1300175S
IdentifiantJORFTEXT000028051174
RéférenceDécision du 11 juillet 2013 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative), JO du 10 octobre 2013, NOR AFSB1300175SLégifrance →

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, notamment son article 57 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 5 avril 2013 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U859) aux fins d'obtenir une autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 21 mai 2013 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 20 juin 2013 ;

Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;

Considérant les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines ont été conservées et obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué ;

Considérant les titres, diplômes, et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;

Considérant que les conditions matérielles et techniques des locaux et des équipements utilisés pour la conservation et que les procédures permettant d'assurer la sécurité et la traçabilité des lignées cellulaires sont adaptées à l'activité de conservation envisagée,

Décide :

Article 1 JORFARTI000028051179

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U859) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'université Lille-II biothérapies du diabète (Lille).

Article 2 JORFARTI000028051180

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U859) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3 JORFARTI000028051182

La présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4 JORFARTI000028051184

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U859) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.

Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5 JORFARTI000028051185

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l'Agence de la biomédecine est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2013.

E. Prada-Bordenave

Textes cités liens · DILA3

Code civil - art. 16 (Ab)
Code de la santé publique (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028051174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).