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Décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 2013
NatureDécret
Signé le17 octobre 2013
Publié le19 octobre 2013
PublicationJORF n°0244 du 19 octobre 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIT1319031D
IdentifiantJORFTEXT000028090270
RéférenceDécret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention, JO du 19 octobre 2013, NOR EFIT1319031DLégifrance →

Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit. Objet : plafonnement des commissions d'intervention par mois et par opération pour toutes les clientèles et plafonnement spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : l'article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires plafonne les commissions d'intervention afin de limiter les frais acquittés par les clients de banques lors des dépassements de découvert autorisés, en particulier les plus fragiles. Deux types de plafonds ont été retenus par le législateur : d'une part, un plafond par mois et par opération pour tous les clients ; d'autre part, un plafond spécifique pour les populations qui se trouvent en situation de fragilité. Ce plafond, plus bas que le précédent, est appliqué aux personnes souscrivant une offre adaptée de nature à limiter les incidents de paiement prévue au même article ainsi qu'à celles bénéficiant des services bancaires de base définis à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier. Références : ce décret est pris pour application de l'article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-3 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028090276

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par deux articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 312-4-1. - Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois.

« Art. R. 312-4-2. - Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois. »

Article 2 JORFARTI000028090282

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 3 JORFARTI000028090284

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. R743-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028090270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).