Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 2013
NatureArrêté
Signé le10 octobre 2013
Publié le23 octobre 2013
PublicationJORF n°0247 du 23 octobre 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRG1320103A
IdentifiantJORFTEXT000028106908
RéférenceArrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine, JO du 23 octobre 2013, NOR AGRG1320103ALégifrance →

Publics concernés : éleveurs de petits ruminants (ovins et caprins). Objet : refonte du dispositif de surveillance et de lutte contre la brucellose en élevages ovins et caprins. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les participations financières de l'Etat inhérentes aux mesures de l'arrêté technique fixant les modalités de surveillance et de lutte contre la brucellose dans les élevages ovins et caprins. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine (désigné ci-après par l'arrêté technique susvisé) ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire de la brucellose caprine et ovine

Article 1 JORFARTI000028106915

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 10, 22, 23, 24 et 26 de l'arrêté technique susvisé.

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxes sont les suivants :

1° Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant forfaitairement :

― l'examen clinique des animaux (notamment de la femelle ayant avorté le cas échéant) ;

― le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;

― le passage pour la réalisation de prélèvements ou la lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;

― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;

― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : deux actes médicaux vétérinaires (AMV) ;

2° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes fœtales destinées au diagnostic bactériologique :

Par animal prélevé : 1/2 AMV ;

3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;

4° Prélèvements de lait destinés au diagnostic bactériologique :

Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;

5° Intradermobrucellination nécessaire au diagnostic allergique de la brucellose des bovinés (comprenant la lecture, l'allergène étant fourni gratuitement par l'administration) :

Pour chaque animal prélevé : 1/5 AMV ;

6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;

7° Actes de marquage des animaux :

Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;

8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Chapitre II : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine par les laboratoires agréés

Article 2 JORFARTI000028106916

I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine prévues par les articles 10, 22, 23, 24 et 26 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

II. ― Conformément à l'article D. 201-6 du code rural et de la pêche maritime, les responsables des laboratoires agréés adressent régulièrement au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où ils sont installés les résultats d'analyse et un état récapitulatif de leur activité en matière de prélèvements adressés et analyses pratiquées pour recherche de la brucellose des ovins et des caprins. La transmission s'effectue sous forme informatique s'ils utilisent un système d'échange de données informatisé.

Article 3 JORFARTI000028106918

Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins producteurs de lait cru soumis à une obligation nationale de dépistage annuel conformément à l'article 19 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes :

a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ;

b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.

Article 4 JORFARTI000028106919

Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins soumis à une obligation préfectorale de dépistage annuel, conformément à l'article 4 de l'arrêté technique susvisé, en raison de risque identifié de contamination liée à la transhumance, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes :

a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ;

b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.

Chapitre III : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine

Article 5 JORFARTI000028106920

Les opérations de désinfection mises en œuvre telles que prévues par l'article 30 de l'arrêté technique susvisé font l'objet d'une participation de l'Etat dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.

Le mandatement des participations mentionnées est subordonné à la production au directeur départemental en charge de la protection des populations de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Chapitre IV : Indemnisation des propriétaires d'animaux par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la brucellose des ovins et caprins

Article 6 JORFARTI000028106921

Conformément à l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en cas d'abattage d'ovins ou de caprins sur ordre de l'administration en application de l'arrêté technique susvisé, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés. L'indemnisation est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

1° En cas d'abattage diagnostique suite à un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, tel que prévu par l'article 22 de l'arrêté technique susvisé, la perte subie est indemnisée selon un barème forfaitaire de 100 € par animal. Elle peut être portée à 200 € pour les animaux d'élevages de sélection. Exceptionnellement, pour les animaux inscrits au livre généalogique de leur race et reconnus améliorateurs, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé et après déduction de la valeur en boucherie des animaux ;

2° En cas d'abattage pour l'assainissement d'un troupeau infecté, tel que prévu par l'article 26 de l'arrêté technique susvisé, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.

Article 7 JORFARTI000028106923

Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Animal introduit dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ;

3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ;

4° Animal non éliminé dans les délais fixés par l'arrêté technique susvisé ;

5° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;

6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Article 8 JORFARTI000028106924

En application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime, les indemnités de l'Etat prévues à l'article 6 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental en charge de la protection des populations une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

En ce qui concerne les troupeaux constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental en charge de la protection des populations de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 9 JORFARTI000028106926

Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de l'arrêté technique susvisé ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour son application.

Toutefois, en cas de cumul avec une sanction pénale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Article 10 JORFARTI000028106927

L'arrêté du 14 octobre 1998 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine est abrogé.

Article 11 JORFARTI000028106929

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur du budget au ministère délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Koutchouk

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028106908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).