Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-967 du 28 octobre 2013 relatif au traitement des sanctions pécuniaires prononcées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne en l'absence de la personne concernée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2013
NatureDécret
Signé le28 octobre 2013
Publié le30 octobre 2013
PublicationJORF n°0253 du 30 octobre 2013
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD1326427D
IdentifiantJORFTEXT000028133712
RéférenceDécret n° 2013-967 du 28 octobre 2013 relatif au traitement des sanctions pécuniaires prononcées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne en l'absence de la personne concernée, JO du 30 octobre 2013, NOR JUSD1326427DLégifrance →

Objet : traitement des sanctions pécuniaires prononcées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne en l'absence de la personne concernée. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret complète la transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 renforçant les droits fondamentaux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès, opérée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. La loi a harmonisé les critères de reconnaissance et d'exécution des décisions privatives de liberté, des décisions de confiscation ou encore du mandat d'arrêt européen. Le présent décret fait de même pour les sanctions pécuniaires. Références : l'article D. 48-23 du code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans la version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 renforçant les droits fondamentaux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 48-23 ;

Vu la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028133718

Le huitième alinéa de l'article D. 48-23 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ; ».

Article 2 JORFARTI000028133721

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 3 JORFARTI000028133722

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028133712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).