Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 novembre 2013
NatureArrêté
Signé le15 octobre 2013
Publié le5 novembre 2013
PublicationJORF n°0257 du 5 novembre 2013
AutoritéMinistère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
NORSPOF1326881A
IdentifiantJORFTEXT000028154713
RéférenceArrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 5 novembre 2013, NOR SPOF1326881ALégifrance →

La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, R. 221-26 et A. 212-49 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 26 septembre 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028154715

Il est créé une mention « pelote basque » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000028154717

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la pelote basque, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3 JORFARTI000028154718

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en pelote basque de deux cents heures au moins pendant deux saisons sportives ;

― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en pelote basque pendant au moins trois saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement en pelote basque de deux cents heures au moins pendant deux saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la pelote basque ;

― de la production d'une attestation de pratiquant en pelote basque pendant au moins trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la pelote basque.

Article 4 JORFARTI000028154720

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « pelote basque » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;

― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en pelote basque inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000028154722

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance pédagogique d'initiation en pelote basque.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation en pelote basque en sécurité de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes. La réussite à cette épreuve organisée par le directeur technique national de la pelote basque fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la pelote basque.

Article 6 JORFARTI000028154723

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « pelote basque » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;

― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque.

Article 7 JORFARTI000028154724

Le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;

― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque,

obtient de droit l'unité capitalisable (UC 4) « être capable d'encadrer la pelote basque en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque ».

Article 8 JORFARTI000028154725

Dans les cinq ans suivant la publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque », obtient sur demande, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque », s'il justifie au cours des cinq dernières années d'une expérience de trois cent cinquante heures :

― d'entraînement d'une équipe en compétition de niveau régional au minimum ;

― de coordination d'une équipe technique de niveau régional ; ou

― d'entraînement dans un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

Article 9 JORFARTI000028154727

L'arrêté du 12 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque », est abrogé à compter du 31 décembre 2013.

Article 10 JORFARTI000028154728

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028154713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).