Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 novembre 2013
NatureArrêté
Signé le15 octobre 2013
Publié le5 novembre 2013
PublicationJORF n°0257 du 5 novembre 2013
AutoritéMinistère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
NORSPOF1326884A
IdentifiantJORFTEXT000028154729
RéférenceArrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », JO du 5 novembre 2013, NOR SPOF1326884ALégifrance →

La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-60 et A. 212-76 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 26 septembre 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028154731

Il est créé une mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2 JORFARTI000028154733

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la pelote basque, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3 JORFARTI000028154734

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif en pelote basque de deux cents heures au minimum pendant au moins deux saisons sportives dans les cinq dernières années ;

― être capable d'effectuer une analyse d'un document vidéo d'entraînement ou de compétition en pelote basque.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif en pelote basque de deux cents heures au minimum pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la pelote basque ;

― d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo en pelote basque permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser une partie ou une séance d'entraînement ou de compétition.

La réussite à ce test, organisé par le directeur technique national de la pelote basque, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la pelote basque.

Article 4 JORFARTI000028154736

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque » ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque » ;

― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en pelote basque inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000028154738

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'effectuer une démonstration technique et de l'analyser ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance pédagogique de perfectionnement technique en pelote basque.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique en pelote basque en sécurité d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.

La réussite à cette épreuve organisée par le directeur technique national de la pelote basque fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la pelote basque.

Article 6 JORFARTI000028154739

Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque » ;

― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque.

Article 7 JORFARTI000028154740

Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque », ou du brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la pelote basque en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « pelote basque ».

Article 8 JORFARTI000028154741

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « pelote basque », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « pelote basque ». Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « pelote basque », obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « pelote basque ».

Article 9 JORFARTI000028154742

L'arrêté du 7 mai 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « pelote basque », est abrogé à compter du 31 décembre 2013.

Article 10 JORFARTI000028154743

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028154729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).