Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 novembre 2013 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 aux agents de l'Institut de recherche pour le développement dans le cadre d'une affectation dans certains départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 2013
NatureArrêté
Signé le12 novembre 2013
Publié le23 novembre 2013
PublicationJORF n°0272 du 23 novembre 2013
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRF1326190A
IdentifiantJORFTEXT000028224529
RéférenceArrêté du 12 novembre 2013 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 aux agents de l'Institut de recherche pour le développement dans le cadre d'une affectation dans certains départements d'outre-mer, JO du 23 novembre 2013, NOR ESRF1326190ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 susvisé,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028224533

L'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret du 17 avril 2008 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires et aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée exerçant une mobilité vers les emplois des implantations de l'Institut de recherche pour le développement mentionnées dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000028224535

La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité est fixée à quatre ans, à compter de la prise de fonctions, pour l'ensemble des emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution de cette indemnité.

Article 3 JORFARTI000028224536

Le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité est fixé à 10 000 euros. Elle est versée dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 susvisé :

― une première fraction, de 40 %, lors de l'installation de l'agent dans son nouvel emploi ;

― une deuxième fraction, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;

― une troisième fraction, de 40 %, au terme de la période de référence.

Article 4 JORFARTI000028224538

Le présent arrêté s'applique pour des affectations intervenant à compter du 1er septembre 2013.

Article 5 JORFARTI000028224540

Le président de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028224542

A N N E X E LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ TEMPORAIRE DE MOBILITÉ


SERVICES ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

CATÉGORIES D'EMPLOIS

Services administratifs et unités en Guadeloupe

Tout emploi scientifique, technique ou administratif

Services administratifs et unités en Guyane


Services administratifs et unités en Martinique


Services administratifs et unités à La Réunion

Fait le 12 novembre 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières :

Le sous-directeur du budget de la mission recherche et enseignement supérieur, T. Bergeonneau Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la recherche et des échanges scientifiques, P. Le Deunff

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028224529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).