Article 1 JORFARTI000028243162
Dans l'arrêté du 8 juin 2012 susvisé, les mots : « FCL1200 » sont remplacés par les mots : « FCL055 D ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) et de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL [H] ou ATPL [H]/IR) et de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL [H]), de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère (IR [A] ou IR [H]) ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2012 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;
Vu l'avis du conseil des études de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 15 octobre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 24 octobre 2013,
Arrête :
Dans l'arrêté du 8 juin 2012 susvisé, les mots : « FCL1200 » sont remplacés par les mots : « FCL055 D ».
A l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2012 susvisé, les mots : « Filière S : être âgé de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « Filière S : être âgé de plus de seize ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours ».
Au 2° du II de l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2012 susvisé, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Epreuves de groupe, entretiens : l'objectif de ces épreuves est d'évaluer chez les candidats la présence des qualités humaines indispensables pour suivre une formation pratique et théorique EPL, les capacités à travailler en équipage et exercer à terme les fonctions de commandant de bord au sein d'une compagnie aérienne. »
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 novembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.