Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d'indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2013
NatureArrêté
Signé le8 novembre 2013
Publié le10 décembre 2013
PublicationJORF n°0286 du 10 décembre 2013
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSR1327845A
IdentifiantJORFTEXT000028306592
RéférenceArrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d'indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires, JO du 10 décembre 2013, NOR ETSR1327845ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2006 modifié pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028306599

Les inspecteurs du travail stagiaires bénéficient d'indemnités de stage dans les conditions fixées par les arrêtés des 3 juillet 2006 et 27 décembre 2006 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000028306600

Pour la détermination des indemnités journalières susceptibles d'être versées aux inspecteurs du travail stagiaires et par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé :

1° La gratuité de logement et de repas s'entend de tout logement ou repas pour lequel l'inspecteur du travail stagiaire n'avance pas de frais supplémentaires à l'occasion de sa formation ;

2° Les inspecteurs du travail stagiaires ayant la possibilité de prendre au moins l'un de leurs deux principaux repas dans un restaurant administratif bénéficient des taux prévus pour les stagiaires ayant la possibilité d'y prendre leurs repas ;

3° Les indemnités de stage sont, dans chacun des cas prévus à cet article, réduites de moitié lorsque l'inspecteur du travail stagiaire bénéficie de la gratuité de l'un des deux principaux repas.

Article 3 JORFARTI000028306601

Par dérogation à l'article 27 de l'arrêté du 27 décembre 2006 susvisé, les inspecteurs du travail stagiaires peuvent prétendre, pendant la durée de leur stage et sur justificatif, à la prise en charge d'un aller et retour par jour entre leur résidence familiale et le lieu de leur formation lorsque celui-ci est situé en dehors de leur résidence familiale ou administrative.

Les montants des indemnités susceptibles d'être versées en application du précédent alinéa ne peuvent excéder un plafond correspondant à 1,5 taux d'indemnité de stage.

Article 4 JORFARTI000028306602

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, J. Blondel

Textes cités liens · DILA3

2-8

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028306592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).