Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2013
NatureArrêté
Signé le12 décembre 2013
Publié le21 décembre 2013
PublicationJORF n°0296 du 21 décembre 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1327693A
IdentifiantJORFTEXT000028352809
RéférenceArrêté du 12 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes, JO du 21 décembre 2013, NOR AGRT1327693ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

Après avis du ministre de l'intérieur,

Sur proposition du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain »,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028352812

L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000028352813

Le quatrième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 €, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI” et au pari mentionné au chapitre 13 bis du titre II, sur la base du rapport de 1,10 € par unité de mise par amputation des arrondis sur rapports disponibles à l'issue des calculs de répartition de la course considérée. »

Article 3 JORFARTI000028352816

Au chapitre 4 bis du titre Ier, après l'article 21.7, il est inséré un article 21.7.1 ainsi rédigé :

« Art. 21.7.1.-Les personnes physiques majeures ont également la faculté d'obtenir dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain offrant cette possibilité une " Carte PMU ” et son code confidentiel adossés à un compte courant temporaire.

Dans l'attente de la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture de ce compte dûment complété et signé, accompagné de l'ensemble des documents s'y rapportant mentionnés au premier alinéa de l'article 21.7, le compte est ouvert temporairement pour une durée déterminée de trente jours à compter de la première utilisation de cette " Carte PMU ” délivrée à titre temporaire.

Après avoir vérifié la conformité des pièces justificatives à l'imprimé spécial d'ouverture de compte, le Pari mutuel urbain adresse au parieur par voie postale la confirmation de l'ouverture de son compte.

Dans l'attente de la réception des documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le montant maximum pouvant être porté au crédit du compte temporaire au titre des approvisionnements par le titulaire est fixé à deux cent cinquante euros.

Durant la période comprise entre l'ouverture de son compte à titre temporaire et son ouverture définitive, le titulaire ne pourra effectuer aucun retrait.

Si à l'issue de la période de trente jours définie au deuxième alinéa ci-dessus, l'imprimé et les pièces mentionnés au premier alinéa de l'article 21.7 ne sont pas parvenus au Pari mutuel urbain, le compte est désactivé et le titulaire ne peut plus engager de paris sur son compte ni approvisionner ce compte.

Toutefois, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le titulaire du compte dispose d'un délai complémentaire de trente jours pour fournir l'imprimé et les pièces mentionnés à ce même alinéa. Si à l'expiration de ce délai complémentaire, le titulaire n'a pas fourni les documents demandés ou en cas de preuve de non-réception par l'intéressé du courrier de confirmation d'ouverture de son compte, le Pari mutuel urbain procède à la clôture du compte et le solde créditeur est réservé en comptabilité durant un délai de deux ans.

Le titulaire du compte clôturé dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut toutefois, dans le délai de deux ans précité, et sans préjudice de l'application des dispositions du code monétaire et financier, obtenir le versement du montant de son solde créditeur, sous réserve qu'il ait légalement engagé ses paris préalablement à la clôture de son compte, en communiquant au Pari mutuel urbain, selon le motif de clôture :

― soit l'intégralité des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article ;

― soit un justificatif de domicile conforme. »

Article 4 JORFARTI000028352818

Le premier alinéa de l'article 21.9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titulaire peut approvisionner son compte, dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain ou en se connectant sur le site dédié, par carte de paiement à son nom ou par chèques ou virements bancaires auprès des services du Pari mutuel urbain. »

Article 5 JORFARTI000028352820

L'article 21.12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.12.-Le titulaire du compte peut choisir soit auprès du Service Client du PMU soit en se connectant sur le site dédié du PMU, un montant total maximum d'approvisionnement par semaine.

Si ce montant est atteint, le titulaire en est informé et se voit refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la semaine concernée.

Le titulaire du compte peut modifier le montant total maximum d'approvisionnement qu'il a choisi. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, peut être nécessaire à la prise en compte de cette modification si elle est à la hausse.

Le titulaire peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi celles qui lui sont proposées par le Pari mutuel urbain, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé. »

Article 6 JORFARTI000028352821

Les quatre derniers alinéas de l'article 104 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le parieur peut choisir un montant total maximum d'approvisionnement par semaine.

Si ce montant est atteint, le parieur en est informé et se voit refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la semaine concernée.

Le titulaire du compte peut modifier le montant total maximum d'approvisionnement qu'il a choisi. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, peut être nécessaire à la prise en compte de cette modification si elle est à la hausse.

Le titulaire peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi celles qui lui sont proposées par le Pari mutuel urbain, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé. »

Article 7 JORFARTI000028352824

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Schwartz Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, D. Morin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028352809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).