Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2013
NatureArrêté
Signé le24 décembre 2013
Publié le27 décembre 2013
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1327617A
IdentifiantJORFTEXT000028387708
RéférenceArrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale, JO du 27 décembre 2013, NOR INTC1327617ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 434-3 et R. 434-15 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du comité technique de la police nationale du 11 décembre 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028387709

Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure susvisé.

Ce numéro d'identification individuel correspond au numéro référentiel des identités et de l'organisation « RIO » des agents.

Article 2 JORFARTI000028387710

Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.

Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :

― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction centrale du renseignement intérieur ;

― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;

― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.

Article 3 JORFARTI000028387711

Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue d'uniforme sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue civile, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 4 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000028387712

Les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui, au cours des opérations de police, revêtent un effet d'identification dont ils sont dotés, et notamment ceux qui doivent être porteurs de façon visible de l'un des moyens matériels d'identification « police », tel le brassard police, sont également soumis, à cette occasion, au port de leur numéro d'identification individuel.

Article 5 JORFARTI000028387713

Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue d'uniforme, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000028387714

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents des services mentionnés en annexe de l'arrêté du 7 avril 2011 modifié susvisé.

Article 7 JORFARTI000028387715

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait le 24 décembre 2013.

Manuel Valls

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028387708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).