La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille,
Vu l'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2005 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour 2005 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte, à son financement pour l'année 2006 et aux modalités de revalorisation du coût unitaire de la prestation ;
Vu l'arrêté du 1er août 2008 relatif aux nouvelles modalités de calcul de la dotation affectée au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-mer et à son financement pour l'année 2008 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000028398466
Pour l'année 2013, au sein des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, le montant de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2008 susvisé est fixé à un euro vingt-six centimes (1,26 euro) par collation et à un euro quatre-vingt-quatorze centimes (1,94 euro) par repas.
Article 2 JORFARTI000028398467
Eu égard à la contribution forfaitaire visée à l'article 1er du présent arrêté et à l'effectif de bénéficiaires d'une prestation de restauration scolaire au cours de l'année scolaire 2011-2012, le montant de la dotation globale est fixé pour l'année 2013 à 71 588 190 euros. Cette dotation est répartie comme suit :
Guadeloupe : 13 919 694 euros ;
Guyane : 3 887 331 euros ;
Martinique : 14 855 550 euros ;
La Réunion : 38 925 615 euros.
Article 3 JORFARTI000028398468
Le montant global affecté au financement de la prestation d'aide à la restauration scolaire dans le Département de Mayotte et prévu au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé est fixé, pour l'année 2013, à un montant maximal de onze millions six cent trente-sept mille sept cent vingt-quatre euros (11 637 724 euros), déterminé eu égard au montant des contributions unitaires fixé à l'article 1er du présent arrêté, au nombre d'élèves ayant bénéficié l'année scolaire précédente d'une collation ou ayant eu recours au service de restauration scolaire et à un nombre maximal de 175 journées de prise en charge.
Article 4 JORFARTI000028398469
La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur de la sécurité sociale et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service, adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale, V. Magnant Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général des outre-mer, T. Degos Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 7e sous-direction du budget, A. Koutchouk La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome
Textes cités liens · DILA2
Code de la sécurité sociale. - art. L752-8 (M)