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Décret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2013
NatureDécret
Signé le27 décembre 2013
Publié le29 décembre 2013
PublicationJORF n°0302 du 29 décembre 2013
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1330352D
IdentifiantJORFTEXT000028398816
RéférenceDécret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité, JO du 29 décembre 2013, NOR ETSD1330352DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation équivalent retraite (AER) et de l'allocation transitoire de solidarité (ATS). Objet : revalorisation du montant journalier de l'ATA, de l'ASS, de l'AER et de l'ATS. Entrée en vigueur : le texte s'applique à compter du 1er janvier 2014. Notice : le texte fixe le montant journalier : ― de l'allocation temporaire d'attente à 11,35 euros ; ― de l'allocation de solidarité spécifique à 16,11 euros et de sa majoration à 7,01 euros ; ― de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité à 34,78 euros. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1, L. 5423-6, L. 5423-8 et L. 5423-12 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment le II de son article 132 ;

Vu le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail, notamment le 1° de son article 8 ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 10 décembre 2013,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028398825

Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 11,35 euros à compter du 1er janvier 2014.

Article 2 JORFARTI000028398826

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,11 euros à compter du 1er janvier 2014.

Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 7,01 € à compter du 1er janvier 2014.

Article 3 JORFARTI000028398827

Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés, est fixé à 34,78 euros à compter du 1er janvier 2014.

Article 4 JORFARTI000028398831

Le montant journalier de l'allocation transitoire de solidarité prévue par le décret du 2 novembre 2011 susvisé et par le décret du 4 mars 2013 susvisé, est fixé à 34,78 euros à compter du 1er janvier 2014.

Article 5 JORFARTI000028398834

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA8

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028398816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).