Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2013
NatureArrêté
Signé le20 décembre 2013
Publié le31 décembre 2013
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2013
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1323484A
IdentifiantJORFTEXT000028409656
RéférenceArrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, JO du 31 décembre 2013, NOR DEFH1323484ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 modifié pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028409660

L'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

― officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

― commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

― lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14,15 et 16 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

― sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

― caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Article (sans numéro) JORFARTI000028409666

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger. »

Article 2 JORFARTI000028409667

L'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 1997 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000028409669

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028409671

A N N E X E

Tableau n° 1

Groupe 3. ― Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 5. ― Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 6. ― Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 8. ― Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 10. ― Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 11. ― Aspirant et major.

Groupe 12. ― Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 14. ― Caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant Tableau n° 2

Groupe 6. ― Officier général et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 7. ― Colonel et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 9. ― Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 11. ― Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 13. ― Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 14. ― Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 15. ― Aspirant et major.

Groupe 16. ― Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 17. ― Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 18. ― Caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.

Tableau n° 3

Groupe 11. ― Directeurs des soins de 1re et 2e classe.

Groupe 13. ― Sage-femme cadre supérieur ; infirmier cadre supérieur de santé ; infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé ; puéricultrice cadre supérieur de santé ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre supérieur de santé ; préparateur en pharmacie cadre supérieur de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé ; diététicien cadre supérieur de santé ; orthophoniste cadre supérieur de santé ; orthoptiste cadre supérieur de santé.

Groupe 14. ― Sage-femme cadre ; infirmier cadre de santé ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé ; infirmier anesthésiste cadre de santé ; puéricultrice cadre de santé ; technicien de laboratoire cadre de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé ; préparateur en pharmacie cadre de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé ; diététicien cadre de santé ; orthophoniste cadre de santé ; orthoptiste cadre de santé.

Groupe 15. ― Sage-femme de classe normale et supérieure ; infirmier de classe supérieure ; infirmier de bloc opératoire de classe supérieure ; infirmier anesthésiste de classe supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; préparateur en pharmacie de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; secrétaire médical de classe exceptionnelle.

Groupe 16. ― Infirmier de classe normale ; infirmier de bloc opératoire de classe normale ; infirmier anesthésiste de classe normale ; puéricultrice de classe normale ; technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; diététicien de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; secrétaire médical de classe normale et supérieure ; aides-soignants de classe exceptionnelle ; technicien supérieur hospitalier chef.

Groupe 17. ― Aides-soignants de classe normale et supérieure ; technicien supérieur hospitalier ; technicien supérieur hospitalier principal.

Fait le 20 décembre 2013.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des ressources humaines :

Le sous-directeur de la fonction militaire, G. Ansberque Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, B. Perdu La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, P. Coural Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Koutchouk

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028409656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).