Publics concernés : chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aides familiaux affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Objet : indemnités journalières servies aux personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : le décret adapte les dispositions des articles D. 732-2-1 à D. 732-2-10 du code rural et de la pêche maritime aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'article 71 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a, en effet, créé un dispositif d'indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et le décret n° 2013-844 du 20 septembre 2013 relatif à la création d'un dispositif d'indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée en a précisé les modalités d'application. Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 762-13 et L. 762-18-1 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 71 ;
Vu le décret n° 2013-844 du 20 septembre 2013 relatif à la création d'un dispositif d'indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 décembre 2013,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028409867
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2014, est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article D. 731-98, la référence à l'article R. 721-2 est remplacée par la référence à l'article D. 721-2 ;
2° A l'article D. 762-10, après le mot : « maternité, » sont insérés les mots : « à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations » ;
3° Après l'article R. 762-26, il est inséré un article D. 762-26-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-26-1.-Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1 ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 762-1 exerce les fonctions dévolues à la caisse de Mutualité sociale agricole. »
Article 2 JORFARTI000028409872
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014 et sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter de cette date.
Article 3 JORFARTI000028409874
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.
Article 4 JORFARTI000028409875
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime (V)