Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2013 portant sur la décision V.1.2013 conclue dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2013 et à la sortie de la réserve au cours de la campagne 2013-2014

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 2013
Publié le31 décembre 2013
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1329382A
IdentifiantJORFTEXT000028409930
RéférenceArrêté du 20 décembre 2013 portant sur la décision V.1.2013 conclue dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2013 et à la sortie de la réserve au cours de la campagne 2013-2014, JO du 31 décembre 2013, NOR AGRT1329382ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 (modifié) du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu la loi du 12 avril 1941 validée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » modifié ;

Vu la délibération du bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de champagne en date du 22 juillet 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028409934

Les dispositions de la décision V.1.2013, annexée au présent arrêté, prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne le 22 juillet 2013, relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2013 et à la sortie de la réserve au cours de la campagne 2013-2014, sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2 JORFARTI000028409935

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028409937

A N N E X E

DÉCISION V.1.2013 RELATIVE À LA MISE EN RÉSERVE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2013 ET À LA SORTIE DE LA RÉSERVE AU COURS DE LA CAMPAGNE 2013-2014 Le comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ; Vu la décision n° 179 du 7 juillet 2011 relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision n° 180 du 7 juillet 2011 modifiée relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu les décisions V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2002 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne », V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne », V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne », V.2.2007 du 24 juillet 2007 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2007 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne », V.2.2008 du 2 septembre 2008 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne », V.1.2009 du 2 septembre 2009 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2009 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne » et au tirage en bouteille des vins concernés, V.1.2010 du 6 septembre 2010 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2010 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne » et à la sortie de la réserve au cours de la campagne 2010-2011, V.1.2011du 7 juillet 2011 relative à la sortie de la réserve au cours des campagnes 2010-2011 et 2011-2012, V.1.2012 du 14 décembre 2012 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2012 ; Vu la délibération du bureau exécutif en date du 22 juillet 2013, Décide :

Article 1er Mise en réserve

Le volume commercialisable de la récolte 2013 est fixé à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production. Sont mises en réserve les quantités récoltées au-delà de ce volume dans la limite, d'une part, du rendement annuel maximum autorisé et, d'autre part, du plafond de la réserve.

Article 2 Sortie de la réserve

Une partie des quantités mises en réserve à l'issue des récoltes 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, en application des décisions V.2.2000, V.5.2002, V.2.2004, V.2.2005, V.2.2007, V.2.2008, V.1.2009, V.1.2010, V.1.2012 susvisées et de la présente décision, est sortie dans les conditions suivantes. 1. La sortie s'applique à une quantité de 500 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production, lors de la vendange 2013, de chaque récoltant concerné. 2. Si les quantités en réserve issues de récoltes 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 constatées au 1er juillet 2013 sont supérieures à 6 000 kilogrammes de raisins par hectare, la sortie porte sur 8,5 % des quantités concernées. 3. La sortie s'applique, successivement et en tant que de besoin, aux quantités issues de la récolte 2000, puis aux récoltes 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. 4. La sortie s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et/ou en collective chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.

Article 3 Bénéficiaires de la sortie

Sont soumises à la sortie toutes les personnes physiques ou morales qui disposent de quantités en réserve à la date d'effet de la sortie.

Article 4 Date d'effet de la sortie

La date d'effet de la sortie est fixée au 1er février 2014.

Article 5 Conséquences de la sortie

1. Les quantités visées par la sortie prévue à l'article 2 ci-dessus qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date fixée à l'article 4 ci-dessus, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits entre les vendeurs et les acheteurs. 2. Les quantités visées par la sortie prévue à l'article 2 ci-dessus qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2013-2014. 3. Les quantités ayant fait l'objet d'une sortie de la réserve peuvent donner lieu à un tirage en bouteilles à partir de la date fixée à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.

Article 7 Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant. Fait à Epernay, le 22 juillet 2013.

Les présidents du comité interprofessionnel du vin de Champagne, P. Férat et J.-M. Barillère

Fait le 20 décembre 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits et des marchés, J. Turenne Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gérard Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de la sous-direction des contributions indirectes, D. Kaczynski

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