Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : fixation du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2014. Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2014 est fixé à 880,03 UMS et 6 529 kW respectivement en contrepartie d'une sortie de flotte équivalente sur le plafond de capacité. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application de l'article 2 du décret n° 93-33 du 8 janvier 1993. Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, modifié par le décret n° 2000-249 du 15 mars 2000, relatif aux permis de mise en exploitation (PME) des navires de pêche ;
Vu l'avis des commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
Vu l'avis de l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028583206
Le contingent de capacité du mois de janvier 2014, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 880,03 UMS et 6 529 kW. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000028583207
Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de janvier 2014 concernent les dossiers un pour un, de droit, de sécurité et autres. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte. Dans ce cadre, la capacité des navires entrés et sortis de flotte par les porteurs de projet sera déduite de ce contingent.
Article 3 JORFARTI000028583209
Afin d'établir les contingents de capacité régionaux, l'ordre de priorité défini par les commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine (COREPAM) des régions concernées suite à l'instruction préalable réalisée en région, est respecté par le ministre chargé des pêches maritimes, sous réserve de la recevabilité des dossiers présentés et du respect des possibilités de pêche existantes.
Il est également tenu compte des capacités libérées par chaque région pour l'attribution des contingents de capacité régionaux.
Article 4 JORFARTI000028583210
La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2014 et la liste des demandes refusées seront transmises par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.
Article 5 JORFARTI000028583211
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 6 JORFARTI000028583213
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000028583215
A N N E X E
CONTINGENTS (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION
DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1
Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1
RÉGIONS | JAUGE UMS | PUISSANCE kW | UMS'S |
|---|
Moins de 25 m : | 87,54 | 1 010 | 0 |
Dont Aquitaine | 13,70 | 273 | 0 |
Dont Bretagne | 53,06 | 448 | 0 |
Dont Corse | 7,34 | 85 | 0 |
Dont Nord - Pas-de-Calais | 11,60 | 125 | 0 |
Dont PACA | 1,84 | 79 | 0 |
Tableau 2
Permis de mise en exploitation « autre »
RÉGIONS | JAUGE UMS | PUISSANCE kW | UMS'S |
|---|
Plus de 25 m : | 393,00 | 954 | 0 |
Moins de 25 m : | 382,53 | 4 268 | 0 |
Dont Aquitaine | 11,77 | 476 | 0 |
Dont Basse-Normandie | 73,99 | 761 | 0 |
Dont Bretagne | 26,87 | 447 | 0 |
Dont Corse | 2,91 | 259 | 0 |
Dont Languedoc-Roussillon | 11,17 | 853 | 0 |
Dont PACA | 24,99 | 438 | 0 |
Dont Pays de la Loire | 228,83 | 924 | 0 |
Dont Poitou-Charentes | 2,00 | 110 | 0 |
Tableau 3
Permis de mise en exploitation « de droit »
RÉGIONS | JAUGE UMS | PUISSANCE kW | UMS'S |
|---|
Moins de 25 m : | 16,96 | 297 | 0 |
Dont Basse-Normandie | 16,22 | 186 | 0 |
Dont Corse | 0,74 | 111 | 0 |
(*) Ces contingents sont exprimés en valeur brute et ne prennent pas en compte les capacités apportées par les porteurs de projets.
Fait le 3 février 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)
chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002