Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 2014 modifiant l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 2014
NatureArrêté
Signé le25 février 2014
Publié le5 mars 2014
PublicationJORF n°0054 du 5 mars 2014
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1329289A
IdentifiantJORFTEXT000028681152
RéférenceArrêté du 25 février 2014 modifiant l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, JO du 5 mars 2014, NOR TRAT1329289ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 à L. 5521-4 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en sa séance du 28 janvier 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028681157

L'article 1er de l'arrêté du 8 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-La filière des officiers de 1re classe de la marine marchande permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la marine marchande comprend cinq années d'études à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM). Le cursus se décompose en un premier cycle de trois ans conduisant au brevet de chef de quart de navire de mer, suivi d'un second cycle de deux ans conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM). Le titre d'ingénieur de l'ENSM est délivré en équivalence au DESMM. »

Article 2 JORFARTI000028681159

L'article 2 de ce même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'admission en première année du cursus des officiers de 1re classe de la marine marchande s'effectue sur concours d'admission en formation d'ingénieurs de l'ENSM selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Article 3 JORFARTI000028681161

L'article 3 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le cursus de formation se déroule en dix semestres consécutifs, numérotés de S1 à S10. Outre la formation décrite au titre Ier du présent arrêté, chaque semestre comporte une évaluation des compétences précisée au titre II et une validation de ce semestre précisée au titre III. »

Article 4 JORFARTI000028681163

Les deux derniers alinéas de l'article 18 de ce même arrêté sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Est éliminatoire la note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves de synthèse "simulateur navigation” et "simulateur machines”. »

Article 5 JORFARTI000028681166

L'article 20 de ce même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Chacun des semestres S1 et S2 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part, et d'un second bloc composé des champs de compétences N, P, A, S et M, d'autre part. »

Article 6 JORFARTI000028681168

Après l'article 20 de ce même arrêté, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

« Art. 20 bis. - En cas de succès dans chacun de ces blocs, le semestre S1 est validé. L'élève poursuit vers le semestre S2.

En cas d'échec dans le premier bloc, selon ses résultats et sur proposition du conseil de classe, l'élève est dirigé vers le concours d'entrée ou vers le concours de la filière professionnelle ou est autorisé à poursuivre vers le semestre S2. Dans ce dernier cas, il passera un contrôle de transition à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2.

En cas de succès dans le premier bloc mais d'échec dans le second, l'élève est autorisé à poursuivre vers le semestre S2 mais passera éventuellement un contrôle de transition à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2. L'éventualité de ce contrôle de transition dépend des résultats de son deuxième semestre. Dans ce cas, l'élève est en suspens. »

Article 7 JORFARTI000028681171

L'article 21 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-En fin de semestre S2, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2 conduit à traiter les cas suivants :

― en cas de succès dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève poursuit vers le semestre S3 ;

― en cas d'échec dans un des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève passe à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2 un contrôle de transition dans les épreuves du bloc en échec. Ces épreuves sont celles pour lesquelles la note au contrôle de synthèse est inférieure à 10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales des contrôles de routine et de synthèse. En cas de nouvel échec dans ce bloc, l'élève est autorisé à redoubler ;

― en cas d'échec dans deux ou trois des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est autorisé à redoubler ;

― en cas d'échec dans les quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est réorienté.

La réorientation de l'élève se fait sur propositions du conseil de classe, notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études. »

Article 8 JORFARTI000028681173

L'article 22 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Chacun des semestres S3 et S4 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part, et, d'autre part, d'un second bloc B composé des champs de compétences N, X, P, A, S et M.

Tous les élèves admis à suivre le semestre S3 poursuivent vers le semestre S4. En fin de semestre S4, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs de la deuxième année conduit à traiter les cas suivants :

― en cas de succès dans chacun des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève poursuit vers le semestre S5 ;

― en cas d'échec dans un des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève passe à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S4 un contrôle de transition dans les épreuves du bloc en échec. Ces épreuves sont celles pour lesquelles la note au contrôle de synthèse est inférieure à 10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales des contrôles de routine et de synthèse. En cas de nouvel échec dans ce bloc, l'élève est autorisé à redoubler.

― en cas d'échec dans deux ou trois des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève est autorisé à redoubler ;

― en cas d'échec dans les quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève est réorienté.

La réorientation de l'élève se fait sur propositions du conseil de classe, notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études. »

Article 9 JORFARTI000028681175

Au premier alinéa de l'article 26, après les mots : « score de 750 au TOEIC », sont insérés les mots : « ou un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ».

Au deuxième alinéa de l'article 26, après les mots : « score de 800 au TOEIC », sont insérés les mots : « ou un niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ».

Article 10 JORFARTI000028681180

L'article 27 de ce même arrêté est abrogé.

Article 11 JORFARTI000028681183

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé

Textes cités liens · DILA4

livre III du code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028681152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).