Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 février 2014 précisant les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 2014
NatureArrêté
Signé le4 février 2014
Publié le20 mars 2014
PublicationJORF n°0067 du 20 mars 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1315290A
IdentifiantJORFTEXT000028749657
RéférenceArrêté du 4 février 2014 précisant les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, JO du 20 mars 2014, NOR INTD1315290ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-10 ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028749660

Les zones et lieux sécurisés définis au III de l'article 1er du décret du 18 décembre 2000 susvisé où sont opérées des manipulations de fonds par un convoyeur pour le compte d'un donneur d'ordre présentent les caractéristiques techniques suivantes :

― l'espace dans lequel sont opérées les manipulations du convoyeur est totalement clos ;

― l'accès à l'espace sécurisé ne peut être autorisé que par le gestionnaire du local desservi et est contrôlé par un dispositif d'authentification ;

― les opérations de dépôt, de retrait ou de manipulation des fonds sont effectuées hors la vue du public et sous la protection d'un dispositif de surveillance, à distance ou sur place, par des moyens électroniques ou humains ;

― l'entrée, l'intérieur et la sortie de l'espace sécurisé sont équipés de dispositifs permettant une visibilité suffisante, au moyen notamment d'un éclairage efficace complété par la pose d'un œilleton ou d'un miroir pour observer les abords immédiats du site desservi.

Article 2 JORFARTI000028749662

Constitue un système d'authentification au sens de l'article précédent tout procédé permettant de vérifier la qualité de la personne accédant à l'espace sécurisé.

Article 3 JORFARTI000028749663

Est considéré comme un dispositif de surveillance au sens du quatrième alinéa de l'article 1er :

― soit tout dispositif électronique de visualisation, communication ou d'alarme permettant, durant le temps de l'accès des convoyeurs de fonds au local, de déclencher une alerte et une intervention extérieure en cas d'agression ou de risque d'agression des convoyeurs de fonds ;

― soit la présence, pendant toute la durée de la manipulation des fonds, du convoyeur de fonds assurant le rôle de garde mentionné à l'article 2-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé.

Article 4 JORFARTI000028749665

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 5 JORFARTI000028749667

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, P.-A. Molina

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028749657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).