Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 2014
NatureArrêté
Signé le21 mars 2014
Publié le26 mars 2014
PublicationJORF n°0072 du 26 mars 2014
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1405606A
IdentifiantJORFTEXT000028775310
RéférenceArrêté du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, JO du 26 mars 2014, NOR MCCB1405606ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret n° 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité au président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

Vu le décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 modifié portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028775317

L'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9.

Article 2 JORFARTI000028775318

Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « dont il lui est accusé réception » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000028775320

L'article 4 est ainsi modifié :

I. - Les alinéas 4 à 10 du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ― le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

― le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

― le directeur général de l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'Etat ou son représentant ;

― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère de l'industrie ou son représentant ;

― le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant. »

II. - Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » et les mots : « nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable » sont supprimés.

III. - Après le treizième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3° Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel. »

IV. - Au quatorzième alinéa, les mots : « 3° Trente-huit » sont remplacés par les mots : « 4° Trente-neuf » et les mots : « nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable et » sont supprimés.

V. - Au vingt-sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

VI. - Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés aux 3° et 4° et arrête le nombre de représentants désignés par chacun d'eux.

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chaque membre mentionné aux 3° et 4° un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans renouvelable.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l'exception du président qui peut être rémunéré en application du décret n° 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité au président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »

Article 4 JORFARTI000028775328

L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. ― I. ― Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du ministre chargé de la culture ou des deux tiers de ses membres.

II. ― Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services du secrétariat général du ministère chargé de la culture. »

Article 5 JORFARTI000028775331

Le second alinéa de l'article 6 est supprimé.

Article 6 JORFARTI000028775333

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du Conseil supérieur peut inviter toute personne concernée par les sujets traités par le Conseil supérieur à participer à ses réunions en qualité d'observateur. » ;

2° Au second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Conseil supérieur ».

Article 7 JORFARTI000028775336

L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8.-I. ― Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II. ― Les présidents des commissions spécialisées peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication. »

Article 8 JORFARTI000028775340

L'article 9 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 9.-I. ― Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est assisté de rapporteurs désignés par le président du Conseil supérieur et, pour les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation. En outre, les membres du Conseil supérieur peuvent être désignés comme rapporteur.

Les rapporteurs rendent compte de leurs travaux ou de ceux de la commission spécialisée dans laquelle ils siègent au Conseil supérieur.

II. ― Les rapporteurs peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministre chargé de la culture, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 précité. »

Article 9 JORFARTI000028775343

A l'article 10, les mots : « Le directeur de l'administration générale » sont remplacés par les mots : « Le secrétaire général ».

Article 10 JORFARTI000028775345

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2014.

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA6

Code de la propriété intellectuelle (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028775310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).