Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 2014 fixant le nombre de places offertes au titre des années 2013 et 2014 au concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration relevant du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 mars 2014
Publié le3 avril 2014
PublicationJORF n°0079 du 3 avril 2014
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1407061A
IdentifiantJORFTEXT000028819934
RéférenceArrêté du 26 mars 2014 fixant le nombre de places offertes au titre des années 2013 et 2014 au concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration relevant du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012, JO du 3 avril 2014, NOR AGRS1407061ALégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000028819935

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 26 mars 2014, le nombre de places offertes au titre des années 2013 et 2014 au concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration relevant du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est fixé à 59.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028819934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).