Journal officiel · Décision

Décision n° 2014-126 du 2 avril 2014 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant la société Pyrénéenne de télévision et les sociétés Société de gestion du réseau R 1 et Télévisions locales associées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 avril 2014
Publié le16 avril 2014
PublicationJORF n°0090 du 16 avril 2014
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1408808S
IdentifiantJORFTEXT000028855635
RéférenceDécision n° 2014-126 du 2 avril 2014 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant la société Pyrénéenne de télévision et les sociétés Société de gestion du réseau R 1 et Télévisions locales associées, JO du 16 avril 2014, NOR CSAC1408808SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;

Vu la saisine, enregistrée après régularisation le 13 février 2014 sous le numéro RD-2014/01, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société Pyrénéenne de télévision, située route de Bayonne à Bidart (64210), et tendant au règlement du différend qui l'oppose à la Société de gestion du réseau R 1, située au 7, esplanade Henri-de-France à Paris (75015), et à la société Télévisions locales associées, située au 1, rue Patry à Bagneux (92220) ;

Vu la décision du 17 février 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. François-Xavier Bergot en qualité de rapporteur et M. Frédéric Lombart en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande susvisée ;

Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 19 mars 2014 ;

Vu les courriers du 24 mars 2014, par lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette proposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « [...] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile [...] » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel : « Les décisions du Conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le Conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. [...] » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 13 février 2014 de la demande de règlement de différend susvisée, présentée, en sa qualité d'éditeur du service de télévision locale « TVPI », par la société Pyrénéenne de télévision, qui sollicite auprès du Conseil qu'il « ― obtienne toute information sur les coûts réels de diffusion dont [elle] aurai[t] été réellement redevabl[e] depuis 2009, et [lui] fasse le cas échéant rembourser toute surfacturation éventuelle, provenant de GR 1 ou de TLA ; / ― autorise une contractualisation directe de [sa] chaîne avec l'opérateur de multiplex GR 1, ou bien justifie ce qui pourrait [l']en empêcher ; / ― questionne le devenir de l'entité TLA, en particulier quant à l'inquiétante solidarité de fait que son organisation a induit entre les chaînes locales » ;

Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de cette demande au regard des dispositions de l'article 17-1 susmentionné, il y a lieu pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à des investigations approfondies, au regard des productions des parties ; que, compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000028855640

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose la société Pyrénéenne de télévision et les sociétés Société de gestion du réseau R 1 et Télévisions locales associées est porté à quatre mois.

Article 2 JORFARTI000028855641

La présente décision sera notifiée à la société Pyrénéenne de télévision, la société Société de gestion du réseau R 1 et la société Télévisions locales associées, et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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