Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2014-223 du 24 février 2014 fixant la date du scrutin en vue de procéder au renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 avril 2014 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000028858802
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions de la campagne électorale pour chacun des jours de la campagne.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 JORFARTI000028858803
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne pour l'organisation de la campagne un représentant parmi ses membres ou ses agents. La société France Télévisions désigne un coordonnateur pour les opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale.
Article 3 JORFARTI000028858804
Les listes régulièrement enregistrées sont invitées à faire connaître au coordonnateur, au plus tard le jeudi 24 avril 2014, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.
Article 4 JORFARTI000028858805
Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
TITRE Ier : INTERVENTIONS
Article 5 JORFARTI000028858811
Les candidats qui figurent sur les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Nouvelle-Calédonie 1re.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
Article 6 JORFARTI000028858812
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ;
― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage d'un emblème européen, national ou local ;
― utiliser l'hymne national, l'hymne européen, l'hymne de la Nouvelle-Calédonie ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Article 7 JORFARTI000028858813
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Article 8 JORFARTI000028858815
Si une liste souhaite intervenir en partie dans une langue locale, elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que sa traduction en français.
Article 9 JORFARTI000028858816
Lorsqu'une liste n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
Article 10 JORFARTI000028858817
Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.
Article 11 JORFARTI000028858818
Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.
Article 12 JORFARTI000028858819
Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
TITRE II : PRODUCTION
Article 13 JORFARTI000028858820
La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.
Article 14 JORFARTI000028858821
Les émissions de la campagne électorale sont produites au Château Royal Beach, 140, promenade Roger-Laroque, BP 18716, 98807 Nouméa Cedex.
Article 15 JORFARTI000028858822
Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le coordonnateur s'assure que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 16 JORFARTI000028858823
Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.
Chapitre Ier : Emissions télévisées
Section 1 : Dispositions générales
Article 17 JORFARTI000028858843
La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 18 JORFARTI000028858844
Les listes ont la faculté d'être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des listes au coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.
Article 19 JORFARTI000028858845
Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage est de quatre heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum de deux heures pour le montage.
Article 20 JORFARTI000028858846
Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 3.
Section 2 : Eléments du décor
Article 21 JORFARTI000028858847
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.
Section 3 : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores
Article 22 JORFARTI000028858848
Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Section 4 : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels
Article 23 JORFARTI000028858849
Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie, comprenant :
― un mélangeur vidéo ;
― trois caméras ;
― une régie son ;
― un téléprompteur.
Article 24 JORFARTI000028858850
Les listes indiquent, lors de la prise de rendez-vous, leur intention d'utiliser le téléprompteur.
Dans ce cas, elles doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier mentionné à l'article 3.
Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, elles remettent ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 18 heures.
Article 25 JORFARTI000028858851
Le lieu affecté au montage des émissions comporte :
― deux systèmes de montage numérique assisté par ordinateur ;
― un ordinateur PAD radio installé dans les locaux de Nouvelle-Calédonie 1re.
Le montage et les PAD radio seront supervisés par le coordonnateur de production.
Article 26 JORFARTI000028858852
La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation de tout autre appareil.
Chapitre II : Emissions radiophoniques
Article 27 JORFARTI000028858838
Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.
Chapitre III : Dispositions communes
Article 28 JORFARTI000028858839
En cas d'incident technique non imputable aux listes, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Article 29 JORFARTI000028858840
A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandataires de la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée renoncer à la diffusion de son intervention.
Article 30 JORFARTI000028858841
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.
Article 31 JORFARTI000028858842
Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.
TITRE III : PROGRAMMATION
Article 32 JORFARTI000028858827
Les émissions de la campagne électorale sont programmées du mardi 29 avril au jeudi 8 mai 2014. Le cas échéant, notamment en cas d'incident de diffusion tel que mentionné à l'article 37, la programmation des émissions pourra intervenir le vendredi 9 mai 2014.
Article 33 JORFARTI000028858828
Les émissions de la campagne électorale sont programmées :
― sur le service de radio Nouvelle-Calédonie 1re, vers 13 heures, après le magazine de la mi-journée ;
― sur le service de télévision Nouvelle-Calédonie 1re, vers 20 heures, après le journal d'information local et régional et le bulletin météo.
Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.
Article 34 JORFARTI000028858829
Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.
Article 35 JORFARTI000028858830
Les émissions de la campagne électorale sont mises à disposition du public sur le site internet de Nouvelle-Calédonie 1re. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.
TITRE IV : DIFFUSION
Article 36 JORFARTI000028858831
La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Nouvelle-Calédonie 1re.
Article 37 JORFARTI000028858832
En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
TITRE V : PUBLICATION
Article 38 JORFARTI000028858833
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 9 avril 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
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