Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-419 du 23 avril 2014 relatif au montant majoré du complément familial mentionné aux articles L. 522-3 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2014
NatureDécret
Signé le23 avril 2014
Publié le25 avril 2014
PublicationJORF n°0097 du 25 avril 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1404501D
IdentifiantJORFTEXT000028870537
RéférenceDécret n° 2014-419 du 23 avril 2014 relatif au montant majoré du complément familial mentionné aux articles L. 522-3 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, JO du 25 avril 2014, NOR AFSS1404501DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales. Objet : majoration du montant du complément familial au 1er avril 2014 et fixation du montant du plafond de ressources du montant majoré du complément familial. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014. Notice : conformément à l'article 73 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le présent décret a pour objet de fixer les taux servant au calcul du montant en vigueur au 1er avril 2014 du montant majoré du complément familial prévu aux articles L. 522-3 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale. Il fixe le montant du plafond de ressources, qui varie selon le nombre d'enfants à charge, en deçà duquel cette prestation sera due ainsi que sa majoration lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 522-3 et L. 755-16-1 ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 73 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 février 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 6 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 27 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 27 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 27 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 27 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 6 mars 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028870545

Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas de l'article R. 522-4 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 10 360 € et 4 164 € pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014.

Article 2 JORFARTI000028870547

Le plafond de ressources mentionné à l'article R. 755-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 284 € pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014.

Il est majoré, pour la même période, de 2 785 € par enfant à charge à compter du premier.

Article 3 JORFARTI000028870549

I. - Après l'article D. 522-1 du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 522-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 522-2. ― Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. »

II. - Après l'article D. 755-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 755-6-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 755-6-1. ― Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. »

Article 4 JORFARTI000028870554

Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014.

Article 5 JORFARTI000028870556

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028870537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).