Journal officiel · Décision

Décision du 3 mars 2014 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le3 mars 2014
Publié le6 mai 2014
PublicationJORF n°0105 du 6 mai 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSB1400080S
IdentifiantJORFTEXT000028902865
RéférenceDécision du 3 mars 2014 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative), JO du 6 mai 2014, NOR AFSB1400080SLégifrance →

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

Vu la décision de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine du 22 décembre 2008 autorisant l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) à conserver des cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche ;

Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 octobre 2013 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;

Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 28 octobre 2013 ;

Vu les rapports d'expertise en date des 21 et 25 novembre 2013 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 6 février 2014 ;

Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;

Considérant que les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines qui seront conservées ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, et avec le consentement préalable du couple géniteur, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne lui ait été alloué ;

Considérant les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;

Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis en œuvre sont adaptés à l'activité de conservation envisagée,

Décide :

Article 1 JORFARTI000028902870

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité (hôpital Robert Debré, Paris).

Article 2 JORFARTI000028902871

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.

Article 3 JORFARTI000028902873

La présente autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Elle peut être suspendue à tout moment pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la santé publique susvisées.

Article 4 JORFARTI000028902875

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires humaines.

Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5 JORFARTI000028902876

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l'Agence de la biomédecine est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2014.

E. Prada-Bordenave

Textes cités liens · DILA3

Code civil - art. 16 (Ab)
Code de la santé publique (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028902865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).