Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1 et 31 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du Réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000028928422
Il est procédé à un appel aux candidatures pour un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La zone géographique faisant l'objet du présent appel aux candidatures est le département de la Martinique.
Article (sans numéro) JORFARTI000028928423
I. - Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles appartenant au Réseau OM 1. Elle fixe les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service autorisé devra diffuser sur l'ensemble des fréquences mis à l'appel.
I-2. La catégorie de service faisant l'objet de l'appel
Le présent appel s'adresse aux seuls projets de télévision associatifs de proximité, à temps complet, destinés à être diffusés en clair.
I-2.1. La définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-2.2. Les personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
I-2.3. Les caractéristiques de la programmation
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane.
L'éditeur assure la responsabilité éditoriale des émissions qu'il programme et dont il garde, en toute circonstance, la maîtrise rédactionnelle. Il est également responsable de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant directement la gestion du service et la composition des programmes.
I-2.4. Le financement
Le financement du service peut être assuré par des recettes commerciales, notamment publicitaires, par le parrainage et le téléachat (cf. le décret n° 92-280 du 27 mars 1992) et par des aides publiques dans le respect des règles communautaires.
I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias conformément aux dispositions des articles 41, 41-1-1, 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
II. ― Procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom) en tous points identique à la version sur papier, avant le lundi 7 juillet 2014, à 17 heures, soit au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), soit au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (Centre d'affaires Beterbat, angle des rues Victor-Lamon et route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamentin, téléphone : 05-96-30-09-63, télécopie : 05-96-30-09-64, adresse courriel : cta.antillesguyane@csa.fr). Un récépissé attestant du dépôt du dossier est délivré aux candidats ou à leurs mandataires.
Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) par voie postale au plus tard le lundi 7 juillet 2014, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception.
II-1.2. Désistement
Après le dépôt des dossiers, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent en avertir immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors écartée.
Si le désistement intervient après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe II.
Après la date limite de dépôt des candidatures, toute modification de nature substantielle apportée à un dossier, conduirait à considérer la candidature comme nouvelle et, dès lors irrecevable.
II-2. Recevabilité des candidatures
Le conseil établit la liste des candidats recevables et saisit, conformément aux dispositions de l'article LO 4433-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Martinique pour avis sur ces candidatures.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1. Dépôt du dossier dans les délais et conditions fixés au II-1.1 de la présente décision ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ainsi que la liste de ses dirigeants ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration ;
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République. Le conseil fait notifier le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats recevables.
II-4. Sélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature et au vu de l'avis du conseil régional de la Martinique, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection d'un candidat.
La décision correspondante est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et lui est notifiée.
II-5. Elaboration de la convention
Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique et notifie les refus motivés. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
Cette autorisation est d'une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, au vu de l'avis du conseil régional de la Martinique, à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération pour l'attribution de l'autorisation sont définis aux articles 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
― pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à l'éditeur retenu dans le cadre du présent appel.
II-8.2. Début des émissions
L'éditeur de services titulaire de l'autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
Article 2 JORFARTI000028928426
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000028928428
A N N E X E I
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR maximale | CANAL/POLARISATION |
|---|
Bellefontaine | Le Ventre à Terre | 61 | 2,5 W (1) | 40 H |
Case-Pilote | Sud de L'agglomération | 37 | 0,6 W (2) | 40 H |
Fond-Saint-Denis | Morne des Cadets | 540 | 13 W (3) | 48 H |
Fort-de-France | Morne Bigot | 486 | 1 585 W (4) | 41 H |
Grand'Rivière | Habitation Beauséjour | 179 | 5 W (5) | 33 H |
La Trinité | Morne Pavillon | 223 | 501 W (6) | 33 H |
Le Carbet | Morne Lajus | 133 | 2 W (7) | 31 H |
Le Morne-Vert | Morne Moulinguet | 487 | 5 W (8) | 31 H |
Le Prêcheur | Coquette | 34 | 2,5 W (9) | 31 H |
Le Vauclin | Morne Carrière | 224 | 1 W (10) | 43 H |
Le Vauclin | Morne Beauséjour | 265 | 5 W (11) | 40 H |
Fort-de-France | La Clairière | 117 | 32 W (12) | 40 H |
Macouba | Habitation Bellevue | 270 | 2,5 W (13) | 33 H |
Morne-Rouge | L'Aileron | 854 | 200 W (14) | 48 H |
Rivière-Pilote | Morne Aca | 291 | 25 W (15) | 30 H |
Saint-Joseph | Bois du Parc | 376 | 5 W (16) | 41 H |
Saint-Pierre | Morne Folie | 119 | 63 W (17) | 31 H |
Sainte-Marie | La Chapelle | 279 | 8 W (18) | 33 H |
Schœlcher | Fond Lahaye | 174 | 1 W (19) | 31 H |
Bellefontaine | Fond Boucher | 126 | 1 W (20) | 33 H |
(1) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 145°. (2) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 45°, 0,5 W dans la direction d'azimut 90°, 0,6 W dans la direction d'azimut 145°. (3) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 80°, PAR de 13 W dans la direction d'azimut 305°. (4) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 75°, 1,6 kW dans la direction d'azimut 345°. (5) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°. (6) PAR de 501 W dans la direction d'azimut 165°, 501 W dans la direction d'azimut 290°. (7) Lobe principal de PAR. 2 W entre les azimuts 180° et 360°. (8) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 90°, PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°, PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 355°. (9) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80°. (10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 10°, PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 140°, PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 265°. (11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 20°, PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, PAR de 5 W dans la direction d'azimut 215°. (12) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 40°, 32 W dans la direction d'azimut 175°. (13) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 30°, PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80°, PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 305°. (14) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 65°, 200 W dans la direction d'azimut 180°. (15) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 25°, 10 W dans la direction d'azimut 125°, 25 W dans la direction d'azimut 280°. (16) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 170°, PAR de 4 W dans la direction d'azimut de 310°. (17) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 145°, PAR de 20 W dans la direction d'azimut 330°. (18) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 8 W dans la direction d'azimut 180°, 8 W dans la direction d'azimut 265°. (19) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°. (20) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°. Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. ― Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet.
II. ― Personne morale candidate
II-1. Associations
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-2. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anti-concentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II-3. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. ― Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7. du présent texte d'appel.
III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service
a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature ;
b) Préciser si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite...).
III-1.2. Nature du service
Préciser les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion de la chaîne.
III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Le volume minimum en moyenne hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion consacrées à la Martinique est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention en fixe et les horaires et peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane.
Préciser les horaires de diffusion des émissions locales en première diffusion consacrées à la Martinique ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ; préciser le volume et les horaires de rediffusion de ces émissions.
Préciser le volume des émissions ancrées dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane ainsi que leur horaire de diffusion ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie.
Si le projet reprend dans sa programmation certaines émissions d'un autre service de télévision locale autorisé, préciser le volume horaire, et l'emplacement dans la grille de programmes.
Le candidat est invité à remplir le tableau :
| VOLUME HEBDOMADAIRE DES GENRES DANS LE TEMPS D'ANTENNE |
|---|
| Emissions locales consacrées à la Martinique | Emissions ancrées dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane | Autres |
|---|
Information ― journaux télévisés et flashs ; ― magazines |
|
|
|
Documentaires |
|
|
|
Fiction télévisuelle |
|
|
|
Emissions pour la jeunesse |
|
|
|
Divertissement |
|
|
|
Sport |
|
|
|
Autres programmes |
|
|
|
Publicité |
|
|
|
Téléachat |
|
|
|
Total |
|
|
|
Préciser :
― la langue du service et du sous-titrage ;
― la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
― les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III-1.4. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information locale
Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ;
Indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.
b) Moyens de production
Indiquer l'existence d'une rédaction interne à la société.
Préciser :
― si le service a recours à une agence associée ;
― si la production des journaux est externalisée ;
― s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
― le nombre de journalistes professionnels.
Indiquer si il y a différence de moyens entre l'information locale/nationale.
c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société,
l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires
Indiquer s'il existe une charte d'indépendance.
Préciser si le service a mis en place d'autres dispositions.
d) Ethique de l'antenne
Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne).
Mise en place d'un comité d'éthique.
Relations avec les téléspectateurs.
III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité
Préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue.
b) Emissions de téléachat
Préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions.
Indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage
Indiquer si le service fait appel au parrainage.
III-1.6. Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de cette collaboration et fournir, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III-2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III-2.1. Œuvres cinématographiques
a) Diffusion
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, auquel le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 définissant les obligations en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques dans les DOM renvoie, prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérés comme diffusées aux heures de grande écoute les œuvres dont la diffusion intervient en tout ou en partie de 19 h 30 à 21 h 30.
b) Production
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an |
|
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an |
|
Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si vous êtes un service assujetti à obligation de production, il est rappelé que : le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (1). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
| 1re ANNÉE | 2e ANNÉE | 3e ANNÉE | 4e ANNÉE | 5e ANNÉE | 6e ANNÉE | 7e ANNÉE | 8e ANNÉE |
|---|
Œuvres européennes (en % du CA [année N ― 1]) |
|
|
|
|
|
|
| 3,2 % |
Œuvres EOF (en % du CA [année N ― 1]) |
|
|
|
|
|
|
| 2,5 % |
(1) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
III-2.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge discutée avec le Conseil sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le conseil ?
| ANNÉE N | ANNÉE N + 1 | ANNÉE N + 2 |
|---|
Œuvres européennes (50 % min.) |
|
| 60 % |
Œuvres EOF |
|
| 40 % |
Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, indiquez lesquelles :
b) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
| EN HEURES | EN POURCENTAGE DE LA PROGRAMMATION |
|---|
Volume annuel d'œuvres diffusées |
|
|
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
1. Fixation du régime de l'obligation
Régime général :
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (2) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
(2) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Annexe JORFARTI000028928442
Régime « patrimonial » :
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Question n° 6 : de quel régime souhaitez-vous bénéficier ?
Régime « général » Régime « patrimonial »
Régime « musical » :
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
― au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
― au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 7 : les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Question n° 8 : les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
2. Montée en charge
Obligation patrimoniale :
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrée au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 9 : pouvez-vous indiquer ici votre chiffre d'affaires prévisionnel ?
| ANNÉE N | ANNÉE N + 1 | ANNÉE N + 2 |
|---|
Chiffre d'affaires prévisionnel |
|
|
|
Obligation globale :
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'« obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 10 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :
EN POURCENTAGE DU CA (année N ― 1) | 1re ANNÉE | 2e ANNÉE | 3e ANNÉE | 4e ANNÉE | 5e ANNÉE | 6e ANNÉE | 7e ANNÉE | 8e ANNÉE |
|---|
Obligation globale |
|
|
|
|
|
|
| 15 % (régime général), ou 12,5 % (régime patrimonial), ou 8 % (régime musical) |
Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Question n° 11 : si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
Chiffre d'affaires annuel net |
|
|
|
Acquisitions d'œuvres européennes (en milliers d'euros) |
|
|
|
Acquisitions d'œuvres EOF (en milliers d'euros) |
|
|
|
3. Relations avec les producteurs audiovisuels
L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
4. Engagement supplémentaire
Question n° 12 : seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Oui Non
Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations globale et patrimoniale) ? : %
III-3. Données associées
Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
III-4. Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ;
― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
III-5. Plan d'affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société ou l'association.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
― compte de résultat annuel ;
― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
― bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extralocales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet ; le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Journal officiel du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
― les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
III-5.1. Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société ou de l'association candidate des autres activités.
Comptes de résultat prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS | N (*) | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
Recettes/produits d'exploitation : ― publicité et parrainage ; ― autres |
|
|
|
|
|
Charges d'exploitation : ― coûts de personnel ; ― coûts de diffusion ; ― achats de programmes ; ― autres charges (à détailler) |
|
|
|
|
|
Résultat avant amortissements et charges financières |
|
|
|
|
|
Dotation amortissements et provisions |
|
|
|
|
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
|
Résultat avant impôt |
|
|
|
|
|
Impôt et taxes |
|
|
|
|
|
Résultat net |
|
|
|
|
|
Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions) |
|
|
|
|
|
(*) N : première année d'exploitation. |
Bilans prévisionnels détaillés
EN MILLIERS D'EUROS | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
Immobilisations |
|
|
|
|
|
Total actif immobilisé brut |
|
|
|
|
|
Amortissements |
|
|
|
|
|
Total actif immobilisé net |
|
|
|
|
|
Actif d'exploitation |
|
|
|
|
|
Actif hors exploitation |
|
|
|
|
|
Trésorerie |
|
|
|
|
|
Total actif circulant |
|
|
|
|
|
Total actif |
|
|
|
|
|
Fonds propres et capital social |
|
|
|
|
|
Résultat de l'exercice |
|
|
|
|
|
Report à nouveau |
|
|
|
|
|
Total capitaux propres |
|
|
|
|
|
Provisions et charges |
|
|
|
|
|
Dettes à long terme (à détailler) |
|
|
|
|
|
Dettes à court terme (à détailler) |
|
|
|
|
|
Total dettes |
|
|
|
|
|
Total passif |
|
|
|
|
|
Plan de financement prévisionnel
EN MILLIERS D'EUROS | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 | TOTAUX |
|---|
Emplois : ― investissements ; ― remboursement de dettes financières : ― de long terme ; ― de court terme ; ― variation de besoin en fonds de roulement |
|
|
|
|
|
|
Total des emplois |
|
|
|
|
|
|
Ressources : ― capacité d'autofinancement ; ― apport en fonds propres ; ― emprunts à long terme : ― emprunts intragroupes ; ― emprunts bancaires ; ― crédits fournisseurs ; ― autres (à détailler) |
|
|
|
|
|
|
Total des ressources |
|
|
|
|
|
|
Variation de la trésorerie (ressources-emplois) |
|
|
|
|
|
|
Trésorerie en début d'exercice |
|
|
|
|
|
|
Trésorerie en fin d'exercice |
|
|
|
|
|
|
Tableaux des investissements prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préciser la durée d'amortissement. |
III-6. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.
III-7. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
III-8. Capacité technique
Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
1. Moyens techniques
Le candidat présente les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.
2. Moteur d'interactivité
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
III-9. Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il peut assurer le début des émissions.
Fait à Paris, le 9 avril 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
Textes cités liens · DILA2