Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-478 du 13 mai 2014 modifiant le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2014
NatureDécret
Signé le13 mai 2014
Publié le15 mai 2014
PublicationJORF n°0112 du 15 mai 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPS1326115D
IdentifiantJORFTEXT000028933578
RéférenceDécret n° 2014-478 du 13 mai 2014 modifiant le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique, JO du 15 mai 2014, NOR FCPS1326115DLégifrance →

Publics concernés : membres du comité du secret statistique, administration fiscale. Objet : participation des représentants des administrations ayant collecté les données aux séances du comité du secret. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, l'accès des tiers à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte : 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ; 3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ; 4° De la disponibilité des données demandées. Il est apparu nécessaire que les services ayant collecté les données participent aux réunions du comité au moment où il traite ces demandes, comme dans le cas où le comité traite des demandes d'accès aux données statistiques. Le décret prévoit ainsi que, lorsqu'il examine des demandes dans le cadre du III de l'article L. 135 D, le comité du secret statistique comprend un représentant des administrations ayant collecté les données (notamment la direction générale des finances publiques, la direction générale des douanes et des droits indirects). Références : le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 D ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028933589

L'article 14 du décret du 20 mars 2009 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès. »

Article 2 JORFARTI000028933592

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
Code pénal - art. 226-13 (V)
article L. 135 D du livre des procédures fiscales

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028933578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).