Publics concernés : membres du comité du secret statistique, administration fiscale. Objet : participation des représentants des administrations ayant collecté les données aux séances du comité du secret. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, l'accès des tiers à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique. L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte : 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ; 3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ; 4° De la disponibilité des données demandées. Il est apparu nécessaire que les services ayant collecté les données participent aux réunions du comité au moment où il traite ces demandes, comme dans le cas où le comité traite des demandes d'accès aux données statistiques. Le décret prévoit ainsi que, lorsqu'il examine des demandes dans le cadre du III de l'article L. 135 D, le comité du secret statistique comprend un représentant des administrations ayant collecté les données (notamment la direction générale des finances publiques, la direction générale des douanes et des droits indirects). Références : le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 D ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028933589
L'article 14 du décret du 20 mars 2009 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès. »
Article 2 JORFARTI000028933592
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg
Textes cités liens · DILA8
Code général des impôts, CGI. (V)
Code pénal - art. 226-13 (V)
article L. 135 D du livre des procédures fiscales