Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mai 2014 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 mai 2014
Publié le15 mai 2014
PublicationJORF n°0112 du 15 mai 2014
AutoritéMinistère de l'économie, du redressement productif et du numérique
NORERNG1410042A
IdentifiantJORFTEXT000028933664
RéférenceArrêté du 7 mai 2014 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom, JO du 15 mai 2014, NOR ERNG1410042ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la loi des finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom, notamment son article 36 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028933667

L'arrêté du 23 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom est retiré.

Article 2 JORFARTI000028933668

Les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont modifiées en ce qui concerne Télécom ParisTech, Télécom Bretagne et Télécom SudParis.

Le montant annuel des droits de scolarité pour chacune des trois écoles est fixé à 1 850 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2014.

Article 3 JORFARTI000028933669

Le montant des droits visés au deuxième alinéa de l'article 2 est porté à 3 850 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 2.

Article 4 JORFARTI000028933670

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 2 et 3.

Article 5 JORFARTI000028933671

Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2 et 3 en application de conventions de réciprocité.

Article 6 JORFARTI000028933672

Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2014.

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, V. Moreau

Textes cités liens · DILA2

loi des finances n° 51-598 du 24 mai 1951
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028933664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).