Article (sans numéro) JORFARTI000028969653
A. ― Dispositions générales
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statuts particuliers des adjoints sanitaires ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Arrêtent :
A. ― Dispositions générales
Les modalités d'organisation du recrutement sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe et de l'examen professionnalisé d'adjoint sanitaire de 1re classe régis par le décret du 30 décembre 1992 susvisé sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.
Le recrutement sans concours et l'examen professionnalisé mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts et, pour l'examen professionnalisé, la date de remise du dossier mentionné à l'article 4.
B. ― Dispositions relatives au recrutement sans concours
d'adjoints sanitaires de 2e classe
Le recrutement sans concours d'adjoints sanitaires de 2e classe s'effectue en application de l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé.
C. ― Dispositions relatives à l'examen professionnalisé
d'adjoint sanitaire de 1re classe
L'examen professionnalisé comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée totale de vingt minutes (y compris l'exposé du candidat).
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de la carrière, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les compétences professionnelles, les connaissances techniques du candidat ainsi que ses connaissances sur les missions et l'organisation de son service.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service en charge du recrutement à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet des ministères et établissements concernés.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.
A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.
Le jury est composé de trois membres au moins. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.
Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) ―
EXAMEN PROFESSIONNALISÉ POUR L'ACCÈS AU CORPS DES ADJOINTS SANITAIRES
Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :
Identification du candidat ;
Formation initiale, professionnelle et continue ;
Parcours professionnel (postes occupés, principales missions et activités) ;
Exposé des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle au regard des compétences et aptitudes recherchées et ses motivations à exercer les missions d'un adjoint sanitaire) : 1 page dactylographiée maximum (Arial 11) ;
Déclaration sur l'honneur.
Fait le 4 avril 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage des ressources, du droit des personnels et du dialogue social, M.-F. Lemaitre La ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Nègre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.