Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment ses titres Ier et II ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2003 modifié fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2003 modifié fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire ;
Vu la demande de la société CFTA en date du 12 septembre 2013, complétée les 20 novembre 2013 et 16 février 2014,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000029044729
Par application des dispositions des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la société CFTA une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de transport de voyageurs et de marchandises.
Cette licence n'ouvre pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire qui est régi par la réglementation applicable à chaque pays de l'Union européenne.
Article 2 JORFARTI000029044731
En application des dispositions de l'article 12-II du décret du 7 mars 2003 susvisé, les services de transports prévus par le présent arrêté devront commencer au plus tard un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000029044733
La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000029044735
Le directeur des services de transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mai 2014.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux
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