Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2014
NatureDécret
Signé le23 juin 2014
Publié le25 juin 2014
PublicationJORF n°0145 du 25 juin 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1406538D
IdentifiantJORFTEXT000029130438
RéférenceDécret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, JO du 25 juin 2014, NOR AFSS1406538DLégifrance →

Publics concernés : assurés du régime spécial des clercs et employés de notaires. Objet : transposition des dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er et 6 qui sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014. Notice : le présent décret modifie le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse afin de transposer au régime de retraite des clercs et employés de notaires plusieurs dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Ces dispositions concernent l'augmentation de la durée d'assurance, la date de revalorisation des pensions, l'élargissement du champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue et le rachat des années d'études pour les jeunes actifs. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029130445

I. - Le 3° de l'article 79 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « de l'article 89 », sont ajoutés les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

2° Après le mot : « applicable ; », sont ajoutés les mots suivants : « ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».

II. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

Article 2 JORFARTI000029130450

L'article 84 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Le b du 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017 :

« b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. » ;

2° Le deuxième alinéa du III de l'article 84, dans sa version en vigueur pour les pensions prenant en effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :

« 1° L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 dans la limite de quatre trimestres.

« Pour l'application de chacune des limites prévues au 2° et au 3°, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. »

Article 3 JORFARTI000029130451

L'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est supprimé ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

Article 4 JORFARTI000029130455

Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. » ;

2° Le III de l'article 85, dans sa version en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celui exigé des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

Article 5 JORFARTI000029130458

Le I de l'article 85-2 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

« A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

« 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

« 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »

Article 6 JORFARTI000029130460

I.-A l'article 139 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, après les mots : « article 96 », sont ajoutés les mots : «, à l'exception des pensions complémentaires d'invalidité perçues au titre du chapitre VI du présent décret, qui sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »

II.-Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

Article 7 JORFARTI000029130464

Au deuxième alinéa de l'article 110 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, les mots : « d'une mère ou d'un père de famille » sont remplacés par les mots : « d'un parent ».

Article 8 JORFARTI000029130467

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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