Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-713 du 26 juin 2014 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2014
NatureDécret
Signé le26 juin 2014
Publié le28 juin 2014
PublicationJORF n°0148 du 28 juin 2014
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1404221D
IdentifiantJORFTEXT000029146394
RéférenceDécret n° 2014-713 du 26 juin 2014 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, JO du 28 juin 2014, NOR DEFH1404221DLégifrance →

Publics concernés : officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, adjudants-chefs ou maîtres principaux, adjudants ou premiers maîtres, sergents chefs ou maîtres, sergents ou seconds maîtres, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Objet : définir les conditions particulières requises pour être promu en application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise les modalités selon lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2019, les officiers généraux, les officiers supérieurs, les capitaines ou officiers d'un grade équivalent, les lieutenants ou officiers d'un grade équivalent, les adjudants-chefs ou maîtres principaux, les adjudants ou premiers maîtres, les sergents chefs ou maîtres, les sergents ou seconds maîtres, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, pourront être promus au grade supérieur en application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment le I de son article 37 ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029146403

Jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus en application de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée, sur leur demande écrite et par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et suivants du code de la défense :

1° Les sergents ou seconds maîtres ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

2° Les sergents-chefs ou maîtres ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

3° Les adjudants ou premiers maîtres ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

4° Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

5° Les militaires appartenant à l'un des corps visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ayant servi au moins sept ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

6° Les militaires appartenant aux autres corps visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

7° Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

8° Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins sept ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

9° Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins six ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

10° Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins six ans dans ce grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

11° Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ayant servi au moins six ans dans ce grade et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ce grade ou, pour les colonels appartenant au corps des officiers de l'air, se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

12° Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ayant servi au moins deux ans et six mois dans ce grade et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

13° Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent ayant servi au moins deux ans et six mois dans ce grade et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable au grade de colonel avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

14° Les contrôleurs adjoints ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée ;

15° Les contrôleurs ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 susvisée.

Article 2 JORFARTI000029146423

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
Cité par 1 texte

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029146394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).