La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 juin 2014,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000029147446
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energis sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 2 JORFARTI000029147447
L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energis est stable jusqu'au 30 septembre 2014.
Article 3 JORFARTI000029147448
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, lesquelles, pour Energis, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Energis, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
Article 4 JORFARTI000029147449
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 5 JORFARTI000029147450
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 6 JORFARTI000029147451
L'arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Energis est abrogé.
Article 7 JORFARTI000029147453
Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energis en annexe entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 8 JORFARTI000029147454
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000029147456
ANNEXE
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL D'ÉNERGIS - RÉGIE DE SAINT-AVOLD
Tarifs hors taxes et contributions
Distribution publique
TARIFS | PRIX |
|---|
Tarif Base jusqu'à 1 000 kWh | |
Abonnement en € | 3,65/mois-43,77/an |
Prix du kWh en c€ | 8,452 |
Réduction du prix du kWh au-delà de 1 680 kWh en c€ | 0,42 |
Tarif B0 de 1 000 à 6 000 kWh | |
Abonnement en € | 4,90/mois-58,80/an |
Prix du kWh en c€ | 7,002 |
Tarif B1 de 6 000 à 30 000 kWh | |
Abonnement en € | 14,48/mois-173,76/an |
Prix du kWh en c€ | 4,776 |
Tarif B2I de 30 000 jusqu'à 150 000 à 300 000 kWh (1) | |
Abonnement en € | 14,48/mois-173,76/an |
Prix du kWh en c€ | 4,646 |
Tarif B2S au-delà de 300 000 à 5 000 000 kWh (1) | |
Abonnement en € | 57,58/mois-690,96/an |
Prix du kWh d'hiver en c€ | 4,704 5 |
Prix du kWh d'été en c€ | 4,172 5 |
Réduction du prix du kWh au-delà de 1 000 000 kWh en c€ | 0,175 |
Tarif TEL au-delà de 5 000 000 à 8 000 000 kWh (1) | |
Abonnement en € | 374,66/mois-4 495,98/an |
Prix du kWh d'hiver en c€ | 4,798 1 |
Réduction du prix du kWh d'hiver au-delà de 4 000 000 kWh en c€ | 0,359 |
Prix du kWh d'été en c€ | 4,206 1 |
Réduction du prix du kWh d'été au-delà de 2 000 000 kWh en c€ | 0,405 |
(1) Selon les usages et la répartition des consommations en hiver et en été. |
Fait le 25 juin 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono
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