Article (sans numéro) JORFARTI000029206063
Etablit le règlement intérieur suivant :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 2014. Pas de version consolidée dans la base.
La Commission du contrôle de la réglementation,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 423-1 ;
Vu le décret n° 2011-788 du 28 juin 2011 relatif aux contrôles et sanctions prévus par le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles 13 et 17 ;
Vu la délibération du 26 février 2013 portant adoption du règlement intérieur ; Après en avoir délibéré en séance plénière lors de sa réunion du 12 février 2014,
Etablit le règlement intérieur suivant :
Les membres de la Commission du contrôle de la réglementation sont soumis à une stricte obligation d'impartialité.
Ils s'engagent à étudier les affaires soumises à l'examen de la commission et à délibérer à leur sujet sans considération des personnes elles-mêmes ou d'éléments extérieurs à ces affaires.
Ils s'engagent à prévenir tout conflit qui pourrait survenir entre un intérêt individuel, professionnel ou personnel, direct ou indirect, et l'intérêt général qui s'attache à leur mission.
En application de l'article 14 du décret du 28 juin 2011 susvisé, lors de leur entrée en fonctions, les membres de la Commission du contrôle de la réglementation informent le président :
1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise du secteur des arts et industries du cinéma et de l'image animée ;
2° Des mandats et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;
3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.
Lorsqu'un membre de la Commission du contrôle de la réglementation vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur des arts et industries du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.
Tout membre de la Commission du contrôle de la réglementation qui a été contacté, sous quelque forme que ce soit, par une personne concernée directement ou indirectement par la procédure, ou qui estime qu'il se trouve, dans une affaire soumise à l'examen de la commission, en situation de conflit d'intérêts, en informe sans délai le président.
Les membres de la Commission du contrôle de la réglementation qui se trouvent ou se sont trouvés être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une affaire soumise à l'examen de la commission s'interdisent, durant toute la durée de leur mandat, toute référence à l'affaire concernée avec les autres membres de la commission.
Lorsqu'un membre de la Commission du contrôle de la réglementation pense se trouver dans une situation de conflit d'intérêts à propos d'une affaire figurant à l'ordre du jour, il se déporte volontairement et le fait savoir au président.
Lorsque le président de la Commission du contrôle de la réglementation pense qu'un membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêts à propos d'une affaire figurant à l'ordre du jour, il peut l'inviter à se retirer, après avoir entendu ses observations.
Les contestations nées d'une demande de retrait sont tranchées à la majorité des suffrages exprimés des membres du collège de la commission concerné. Le membre du collège dont le retrait est demandé ne participe pas au vote.
Lorsqu'une personne mise en cause estime qu'un membre de la Commission du contrôle de la réglementation se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au regard de la procédure, elle peut demander la récusation.
Le collège de la commission concerné entend alors les observations du membre dont la récusation est demandée.
Les contestations nées d'une demande de récusation sont tranchées à la majorité des suffrages exprimés des membres du collège de la commission concerné. Le membre du collège dont la récusation est demandée ne participe pas au vote.
Les membres de la Commission du contrôle de la réglementation sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission et à leurs obligations déontologiques ou à remettre en cause les décisions prises.
Les membres de la Commission du contrôle de la réglementation sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
Le président de la Commission du contrôle de la réglementation assure la discipline intérieure de la commission.
La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent titre peut motiver la constatation de l'empêchement définitif du membre concerné, par la commission réunie en séance plénière dans les conditions du chapitre II du titre II.
La Commission constitue un bureau composé du président et de membres de chacun des deux collèges. Les membres sont élus par la Commission sur proposition du président.
Conformément à l'article 18 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le secrétariat de la Commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Celui-ci apporte toute l'assistance nécessaire au fonctionnement de la Commission et de ses collèges, de son bureau et de ses comités restreints.
Le secrétariat est notamment chargé de préparer la rédaction, conformément aux délibérations de la commission, des projets de décision qui sont soumis à la signature de son président, ainsi que des mémoires et rapports prévus aux articles 18 et 45 du présent règlement.
Il assure également, en application de l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le compte rendu des séances.
Les agents en charge du secrétariat peuvent assister à l'ensemble des séances de la Commission du contrôle de la réglementation, y compris aux délibérés.
Ils sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
Les communications entre le secrétariat de la Commission du contrôle de la réglementation et ses membres peuvent se faire par voie électronique.
Chaque membre de la commission fournit au secrétariat une adresse de courrier électronique strictement personnelle pour laquelle il assure qu'il dispose d'un accès sécurisé et exclusif.
Les membres de la Commission du contrôle de la réglementation informent sans délai le président et le secrétariat de la commission de tout empêchement d'exercer leurs fonctions.
L'empêchement définitif est constaté dans les conditions prévues à l'article 21.
Le président de la Commission du contrôle de la réglementation représente la commission en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la commission.
Ceux-ci sont préparés par le secrétariat ou par un avocat désigné en accord avec le président du CNC.
Il peut déléguer sa signature à tout membre de la commission, par décision publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Conformément à l'article 17 du décret du 28 juin 2011 susvisé, les membres titulaires des deux collèges de la Commission du contrôle de la réglementation se réunissent en séance plénière afin d'établir ou de modifier le règlement intérieur.
Ils se réunissent également en séance plénière pour toute question intéressant les deux collèges ou pour constater un empêchement définitif.
Les séances plénières de la commission ne sont pas publiques.
La convocation de la Commission du contrôle de la réglementation en séance plénière est décidée par le président. Elle est de droit sur proposition motivée d'un tiers des membres titulaires ou suppléants de la commission.
La convocation, transmise par le président une semaine au moins avant la date de la réunion, s'accompagne d'un ordre du jour.
Les membres de la commission informent sans délai le secrétariat de leur participation ou de leur absence.
La Commission du contrôle de la réglementation constate l'empêchement définitif d'un de ses membres après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations. Le membre concerné ne participe pas au vote.
Lorsque la commission constate l'empêchement définitif d'un de ses membres, le président en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
La Commission du contrôle de la réglementation ne peut valablement délibérer en séance plénière si la condition de quorum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 juin 2011 susvisé n'est pas remplie. La procédure prévue au troisième alinéa du même article est alors applicable.
Les membres suppléants qui ne remplacent pas des membres titulaires absents peuvent participer aux séances plénières avec voix consultative.
Toute décision est prise en séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
Le vote a lieu à main levée. Il a lieu de droit à bulletin secret si un membre le demande.
Le compte rendu mentionne :
1° Les membres présents et le respect des conditions de quorum ;
2° Les résultats du vote et le sens de la délibération.
Le compte rendu est signé par le président de la Commission du contrôle de la réglementation et le secrétaire de séance.
Le compte rendu est transmis aux membres de la commission.
Conformément à l'article 16 du décret du 28 juin 2011 susvisé, la Commission du contrôle de la réglementation se réunit par collège, dans leur composition fixée par les articles 11 et 12 du même décret, selon les compétences attribuées à chacun des deux collèges par l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, en vue du prononcé d'une éventuelle sanction.
Les séances des collèges de la commission ne sont pas publiques.
Le secrétariat enregistre les affaires soumises à l'examen de la Commission du contrôle de la réglementation et pour lesquelles elle a été saisie en application de l'article 19 du décret du 28 juin 2011 susvisé. Il leur attribue un numéro.
Conformément à l'article 21 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le secrétariat convoque la ou les personnes mises en cause dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
L'agent désigné par le président du CNC pour présenter les faits et la procédure transmet, pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, son rapport écrit au président deux semaines au moins avant la date de la séance.
Ce rapport expose de manière détaillée les griefs retenus à l'égard du mis en cause et les observations de ce dernier. Il fait mention de tous éléments propres à éclairer le débat, et comporte notamment le bilan des aides qui ont été attribuées et des données économiques et financières utiles pour déterminer le montant de la sanction susceptible d'être prononcée par la commission.
Conformément à l'article 15 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le président de la Commission du contrôle de la réglementation convoque les membres du collège compétent et leur transmet, deux semaines au moins avant la date de la réunion, un ordre du jour ainsi que le dossier mentionné à l'article 20 du même décret et les éléments prévus à l'article 28 du présent règlement, pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
La mise à disposition du dossier peut se faire par voie électronique.
Les membres titulaires des deux collèges de la Commission du contrôle de la réglementation, nommés en application des articles 11 et 12 du décret du 28 juin 2011 susvisé, informent sans délai le secrétariat de la commission de leur participation ou de leur absence à la réunion pour laquelle ils ont reçu convocation.
En cas d'absence, il appartient au secrétariat de prendre contact avec le membre suppléant et de lui transmettre la convocation, l'ordre du jour et les dossiers des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Un membre suppléant ne peut participer à une réunion de la commission que si le membre titulaire qu'il remplace est absent.
Aucun membre de la commission ne peut être représenté.
Le président peut, avant les séances de chaque collège, constituer un comité restreint afin de préparer l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le président de la Commission du contrôle de la réglementation peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Avant de décider d'une audition, le président peut demander à cette personne de lui fournir par écrit tout élément, ou de lui communiquer tout document non couvert par le secret en vertu des lois, qu'il estime nécessaire à l'information de la Commission.
Ces éléments sont communiqués au mis en cause avant la séance.
Le président ouvre la séance. Il vérifie que les obligations déontologiques relatives à la prévention des conflits d'intérêts sont respectées et que le quorum est atteint.
Il indique quelles personnes il a éventuellement décidé d'auditionner en application de l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé.
La séance se poursuit par la présentation des faits et de la procédure par la personne désignée à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cette personne assiste à l'ensemble des auditions concernant le dossier pour lequel elle a été désignée.
Le président de la Commission du contrôle de la réglementation dirige les débats et en assure la discipline. Il peut fixer un temps de parole limité à chaque intervenant. Il décide de toute suspension de séance et de sa durée.
Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, lorsqu'elles sont présentes à la séance, la ou les personnes mises en cause assistées, le cas échéant, de leur conseil, présentent leurs moyens de défense.
La Commission du contrôle de la réglementation entend ensuite les personnes dont le président a estimé l'audition utile.
Les personnes ainsi entendues entrent dans le lieu où se tient la séance lorsqu'elles sont appelées et en sortent immédiatement après la fin de l'audition.
La ou les personnes mises en cause et, le cas échéant, leur conseil, sont invités à reprendre la parole avant que la Commission du contrôle de la réglementation ne délibère sur l'affaire soumise à son examen.
Le président de la Commission du contrôle de la réglementation peut exceptionnellement décider de mettre l'affaire en délibéré à une date ultérieure à celle des auditions.
Le collège délibère hors la présence du ou des mis en cause et, conformément à l'article 22 du décret du 28 juin 2011 susvisé, du ou des agents désignés par le président du CNC pour présenter les faits.
La Commission du contrôle de la réglementation prend sa décision à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
Le vote a lieu à main levée. Il a lieu de droit à bulletin secret si un membre le demande.
Conformément à l'article 25 du décret du 28 juin 2011 susvisé, la décision prise par la Commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
La décision mentionne les noms des membres qui ont statué, ainsi que les dates des auditions et du délibéré.
Elle porte le numéro d'enregistrement de la saisine.
Elle indique les voies et délais de recours.
Elle est signée par le président.
La décision est notifiée à la ou aux personnes mises en cause par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, conformément au même article 25 du décret du 28 juin 2011 susvisé.
Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée et, le cas échéant, à toute personne intéressée.
La Commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les mentions permettant l'identification de la ou des personnes mises en cause, ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi, sont occultées.
Le compte rendu mentionne, pour chaque affaire à l'ordre du jour :
1° Les déports, retraits ou récusations ;
2° Les membres présents et le respect des conditions de quorum ;
3° Les nom, prénom et qualité des personnes dont le président a estimé l'audition utile ;
4° La présentation générale des faits ;
5° Le contenu général des débats lors des auditions ;
6° Les résultats du vote et le sens de la délibération.
Le compte rendu est signé par le président de la Commission du contrôle de la réglementation et le secrétaire de séance ainsi que, conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, par la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission.
Le compte rendu est transmis aux membres du collège compétent.
Le bureau établit chaque année un rapport d'activité préparé par le secrétariat.
Ce rapport est transmis au ministre en charge de la culture et au président du CNC.
Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Fait le 13 février 2014.
La présidente de la Commission du contrôle de la réglementation, A. Devauchelle