Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 2014
NatureArrêté
Signé le30 juin 2014
Publié le16 juillet 2014
PublicationJORF n°0162 du 16 juillet 2014
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1414626A
IdentifiantJORFTEXT000029238168
RéférenceArrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, JO du 16 juillet 2014, NOR DEVT1414626ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime supérieur. Objet : le texte est relatif au cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande permettant d'accéder au diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et au diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Il précise les modalités d'admission, d'organisation du cursus et des études, d'évaluation des compétences et de validation des semestres de formation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2014. Notice : l'arrêté vise à rénover le cursus de formation permettant d'accéder au diplôme d'études supérieures de la marine marchande et à allonger la durée de formation d'un semestre. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW), ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tels qu'amendés ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 et D. 611-1 à D. 611-6 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 juin 2014,

Arrête :

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1 JORFARTI000029238178

1° Le présent arrêté fixe les conditions d'admission, de formation et d'évaluation des compétences du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) ;

2° Ces diplômes conduisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, à la délivrance pour les titulaires du DEO1MM du brevet de chef de quart navire de mer et à la délivrance pour les titulaires du DESMM du brevet de second polyvalent puis du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Article 2 JORFARTI000029238179

Le cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande se déroule en cinq années et demi d'études à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM).

Il se décompose en un premier cycle de trois ans et demi conduisant au DEO1MM, suivi d'un second cycle de deux ans conduisant au DESMM.

Titre II : CONDITIONS D'ADMISSION

Article 3 JORFARTI000029238180

1° Les élèves du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande sont recrutés en première année par la voie du concours d'admission en formation des ingénieurs de l'ENSM ;

2° Les élèves du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande sont également recrutés par la voie d'une sélection sur titres. Cette sélection est ouverte aux candidats qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique ou qui ont suivi la deuxième année d'une classe préparatoire scientifique aux grandes écoles ;

3° Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les conditions d'admission, le programme des épreuves du concours et les conditions de la sélection sur titres.

Article 4 JORFARTI000029238181

Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis au titre de l'article 3 du présent arrêté est fixé annuellement, pour chaque voie de recrutement, par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription ainsi que les dates des épreuves du concours et de la sélection sur titres.

Article 5 JORFARTI000029238182

Une sélection sur dossier peut être organisée pour les candidats titulaires d'un diplôme délivré hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le directeur général de l'ENSM. Celui-ci définit le nombre de places offertes ainsi que les conditions d'admission et de scolarité associées à cette voie de recrutement.

Article 6 JORFARTI000029238183

Dans tous les cas, l'admission définitive dans le cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ne peut être prononcée qu'une fois fourni le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime, tel que défini par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.

Titre III : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Article 7 JORFARTI000029238184

Le cursus de formation se déroule en onze semestres consécutifs, numérotés de S1 à S11, répartis sur les deux cycles de formation.

Article 8 JORFARTI000029238185

Le premier cycle de formation comprend les semestres S1 à S7.

Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions opérationnelles par les règles II/1 et III/1 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes dans la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.03 « mécanicien chef de quart machine » et 7.04 « officier chargé du quart passerelle » de l'organisation maritime internationale (OMI) et prennent en compte leurs spécifications pour répondre aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.

Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé pour s'acquitter au niveau opérationnel des tâches et responsabilités énumérées dans ces mêmes tableaux.

Article 9 JORFARTI000029238186

Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats et attestations suivants :

1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI).

3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS).

4. Certificat général d'opérateur (CGO).

5. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire.

6. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.

8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III.

9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS).

10. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.

11. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

Les formations conduisant au CFBS et au certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

Article 10 JORFARTI000029238187

Le second cycle de formation comprend les semestres S8 à S11.

Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de direction par les règles II/2 et III/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.01 « capitaine et second » et 7.02 « chef mécanicien et second mécanicien » de l'OMI et prennent en compte leurs spécifications pour répondre aux dispositions de l'article 12.

Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 du code STCW susvisé pour s'acquitter au niveau de direction des tâches et responsabilités énumérées dans ces mêmes tableaux.

Article 11 JORFARTI000029238188

Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 12 JORFARTI000029238189

Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire minimum prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.

Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

Article 13 JORFARTI000029238190

1° Les modalités d'évaluation des compétences et les conditions de validation des semestres sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM ; 2° Les modalités d'évaluation permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies dans le présent arrêté pour chaque cycle de formation. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent :

- pour le cycle comprenant les semestres S1 à S7, dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé ; - pour le cycle comprenant les semestres S8 à S11, dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 du code STCW susvisé.

Article 14 JORFARTI000029238191

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 12 et 13 du présent arrêté et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.

L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

Article 15 JORFARTI000029238192

Au cours du cursus, les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet de chef de quart navire de mer, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

Article 16 JORFARTI000029238193

1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé, dans les conditions définies par le règlement des études, par le directeur général de l'ENSM après avis du jury défini au 2° du présent article ;

2° Pour chaque année du cursus, un jury se réunit pour examiner les résultats obtenus par les élèves à l'issue de chaque semestre et en fin d'année scolaire.

Pour chaque élève, il valide les semestres, les champs de compétence, attribue les crédits du Système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) et donne un avis de passage en année supérieure, de redoublement ou de réorientation. L'avis porte également sur la liste des élèves proposés, lors de la dernière année du premier cycle, pour l'obtention du DEO1MM et, lors de la dernière année du second cycle, pour l'obtention du DESMM.

Le jury, désigné par le directeur général de l'ENSM, est composé du directeur du centre de l'ENSM concerné ou de son représentant, président, et d'enseignants de l'année d'étude considérée ;

3° A l'issue de chaque cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves ayant validé :

- les semestres S1 à S7 du premier cycle de formation, pour l'obtention du DEO1MM ; et

- les semestres S8 à S11 du second cycle de formation, pour l'obtention du DESMM.

Titre IV : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

Article 17 JORFARTI000029238194

1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès. A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 9 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès ; 2° Pour chacun des élèves figurant sur une des listes mentionnée au 3° de l'article 16, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant :

- de la validation des semestres correspondants ; et - pour la délivrance du DEO1MM, du suivi avec succès des formations pour l'obtention des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;

3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 11 de l'article 9 du présent arrêté conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ; 4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Article 18 JORFARTI000029238195

Lorsqu'un semestre est validé, les ECTS sont attribués à l'élève.

L'affectation des ECTS octroyés est basée sur le volume de travail que l'élève doit fournir pour valider ses acquis et est précisée dans le règlement des études de l'ENSM.

Article 19 JORFARTI000029238196

1° Le DEO1MM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 17 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S1 à S7 par le directeur général de l'ENSM ; et

2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un score de 750 au TOEIC ou un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Ce score ou ce niveau doit dater de moins de deux ans ;

2° Le DESMM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 17 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S8 à S11, par le directeur général de l'ENSM.

2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un score de 850 au TOEIC ou un niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Ce score ou ce niveau doivent dater de moins de deux ans ;

3° Le titre d'ingénieur diplômé de l'ENSM est délivré aux titulaires du DESMM ;

4° Les certificats mentionnés à l'article 9 du présent arrêté sont délivrés conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chacun des certificats.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20 JORFARTI000029238197

1° L'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est abrogé à compter du 1er septembre 2014 ;

2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.

Article 21 JORFARTI000029238198

Toutefois, à titre de mesure transitoire :

1° Les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication du présent arrêté se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné, jusqu'à la délivrance du DESMM ;

2° les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2009 modifié relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, jusqu'à la délivrance du DESMM, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné.

Article 22 JORFARTI000029238199

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2014.

Article 23 JORFARTI000029238201

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2014.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

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