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Décret n° 2014-815 du 17 juillet 2014 relatif au droit à l'information sur la retraite à destination des assurés ayant un projet d'expatriation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2014
NatureDécret
Signé le17 juillet 2014
Publié le19 juillet 2014
PublicationJORF n°0165 du 19 juillet 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1412703D
IdentifiantJORFTEXT000029261024
RéférenceDécret n° 2014-815 du 17 juillet 2014 relatif au droit à l'information sur la retraite à destination des assurés ayant un projet d'expatriation, JO du 19 juillet 2014, NOR AFSS1412703DLégifrance →

Publics concernés : personnes ayant un projet d'expatriation et leurs conjoints. Objet : modalités de mise en œuvre du droit à l'information sur la retraite en faveur des assurés dans le cadre de projets d'expatriation. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a aménagé les conditions de mise en œuvre du droit à l'information en matière de retraite en faveur des assurés ayant un projet d'expatriation et de leurs conjoints. Ce droit s'exerce dans le cadre d'un entretien. Le présent décret fixe les modalités pratiques de cet entretien et notamment les conditions de présentation des demandes. Références : le texte est pris pour l'application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 27 février 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 17 mars 2014 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 2 avril 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029261030

Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 161-2-1-8-4. - I. - L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17, dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer :

« 1° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;

« 2° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-6 et L. 763-1 du présent code et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

« II. - La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de l'article D. 161-2-1-8-3.

« Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 161-10, sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 222-1.

« Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11.

« III. - L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.

« Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 élabore, en lien avec l'établissement public défini à l'article L. 767-1, les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public.

« IV. - Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. »

Article 2 JORFARTI000029261034

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2015.

Article 3 JORFARTI000029261036

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029261024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).