Publics concernés : agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Objet : élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret modifie les dispositions du décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en vue de : - faciliter le processus électoral par l'harmonisation des calendriers électoraux pour les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires (CAP) et du comité technique d'établissement ; - prendre en compte, en annexe de ce décret, la création du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ainsi que les modifications statutaires concernant les corps des assistants socio-éducatifs, des animateurs et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; - créer une CAP pour les directeurs d'école de sages-femmes et les sages-femmes. Références : le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut être consulté, dans sa rédaction issue des modifications introduites par le présent décret, sur le site Légifrance (http : //www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 104 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date des 18 décembre 2013 et 26 mai 2014 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date des 17 janvier et 3 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029263714
Le décret du 1er août 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2003-761 du 1er août 2003 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de quatorze commissions administratives paritaires distinctes :
a) Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
b) Six commissions pour les corps de catégorie B ;
c) Quatre commissions pour les corps de catégorie C. » ;
2° Après le dernier alinéa de l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire. » ;
3° L'article 12 est abrogé ;
4° Après le premier alinéa de l'article 15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
L'administration affiche dès que possible après la date limite de dépôt des candidatures la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 17 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « cinquième et sixième » ;
7° A l'article 19, les mots : « vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats » sont remplacés par les mots : « dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 15 et 18. » ;
8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. »
Article 2 JORFARTI000029263732
1° Les dispositions relatives au sous-groupe 1 de la CAP n° 2 sont ainsi modifiées :
a) Les mots : « directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme », « directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme », « sage-femme cadre supérieur » et « sage-femme cadre » sont supprimés ;
b) Entre les mots : « orthoptiste cadre supérieur de santé ; » et les mots : « cadre supérieur socio-éducatif » sont insérés les termes suivants : « infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé paramédical ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé paramédical ; puéricultrice cadre supérieur de santé paramédical ; infirmier cadre supérieur de santé paramédical ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé paramédical ; manipulateur d'électroradiologie cadre supérieur de santé paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé paramédical ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé paramédical ; ergothérapeute cadre supérieur de santé paramédical ; psychomotricien cadre supérieur de santé paramédical ; diététicien cadre supérieur de santé paramédical ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé paramédical ; orthophoniste cadre supérieur de santé paramédical ; orthoptiste cadre supérieur de santé paramédical ; » ;
c) Entre les mots : « orthoptiste cadre de santé ; » et les mots : « cadre socio-éducatif » sont insérés les termes suivants : « infirmier de bloc opératoire cadre de santé paramédical ; infirmier anesthésiste cadre de santé paramédical ; puéricultrice cadre de santé paramédical ; infirmier cadre de santé paramédical ; technicien de laboratoire cadre de santé paramédical ; manipulateur d'électroradiologie cadre de santé paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé paramédical ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé paramédical ; ergothérapeute cadre de santé paramédical ; psychomotricien cadre de santé paramédical ; diététicien cadre de santé paramédical ; pédicure-podologue cadre de santé paramédical ; orthophoniste cadre de santé paramédical ; orthoptiste cadre de santé paramédical ; » ;
2° Le sous-groupe 3 de la même CAP est supprimé ;
3° Les dispositions relatives au sous-groupe 4 de la CAP n° 2 sont ainsi modifiées :
Entre les mots : « puéricultrice de classe normale, » et les mots : « infirmier en soins généraux et spécialisés de quatrième grade », les mots : « infirmier en soins généraux, » sont supprimés ;
4° Le sous-groupe 4 de la même CAP devient le sous-groupe 3 ;
5° Il est créé une CAP n° 14 ainsi intitulée et composée :
« CAP n° 14 : Personnels sages-femmes
Groupe unique
Sous-groupe unique : directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme, directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, sage-femme cadre supérieur ; sage-femme cadre ; sage-femme de classe supérieure ; sage-femme de classe normale. » ;
6° Les dispositions relatives à la CAP n° 6 sont ainsi modifiées :
a) Entre les mots : « technicien de laboratoire » et les mots : « de classe supérieure » est inséré le mot : « médical » ;
b) Entre les mots : « technicien de laboratoire » et les mots : « de classe normale » est inséré le mot : « médical » ;
7° Les dispositions relatives à la CAP n° 8 sont ainsi modifiées :
a) Avant les mots : « éducateur de jeunes enfants de classe supérieure », sont insérés les mots : « assistant socio-éducatif principal ; » ;
b) Entre les mots : « conseiller en économie sociale et familiale principal ; » et les mots : « assistant socio-éducatif » sont insérés les mots : « moniteur-éducateur principal ; animateur principal de 1re classe ; animateur principal de 2e classe ; » ;
8° Les dispositions relatives à la CAP n° 10 sont ainsi modifiées :
a) Les mots : « premier prothésiste dentaire ; » sont supprimés ;
b) Après les mots : « prothésiste dentaire » sont insérés les mots : « (cadre d'extinction) » ;
9° Les dispositions relatives à la CAP n° 11 sont ainsi modifiées :
Après les mots : « aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction) » sont ajoutés les mots : « ; moniteur d'atelier (cadre d'extinction) ».
10° Les dispositions relatives à la CAP n° 12 sont ainsi modifiées :
Les mots : « aide de pharmacie de classe normale (cadre d'extinction) ; » sont supprimés.
11° Les dispositions relatives à la CAP n° 13 sont ainsi modifiées :
a) Après chacun des groupes de mots : « permanencier auxiliaire de régulation médicale chef », « permanencier auxiliaire de régulation médicale principal » et « permanencier auxiliaire de régulation médicale » sont ajoutés les mots : « (cadre d'extinction) » ;
b) Les mots : « ; inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (cadre d'extinction) ; secrétaire médical et social (cadre d'extinction) ; secrétaire médical et social principal (cadre d'extinction) » sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000029263747
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Textes cités liens · DILA10
Code de la santé publique (V)