Journal officiel · Décision

Décision n° 2014-290 du 16 juillet 2014 relative au règlement d'un différend opposant la société Réseau Outre-mer 1 à la société Canal 10

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 juillet 2014
Publié le29 juillet 2014
PublicationJORF n°0173 du 29 juillet 2014
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1417930S
IdentifiantJORFTEXT000029300027
RéférenceDécision n° 2014-290 du 16 juillet 2014 relative au règlement d'un différend opposant la société Réseau Outre-mer 1 à la société Canal 10, JO du 29 juillet 2014, NOR CSAC1417930SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 2 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 18 ;

Vu la saisine de la société Réseau Outre-mer 1, dont le siège est 7, esplanade Henri de France, 75015 Paris, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Canal 10, dont le siège est 21, boulevard de Marquisat de Houelbourg - ZI Jarry, 97 122 Baie Mahault, enregistrée le 2 juin 2014 et tendant à un règlement du différend relatif à des sommes qu'elle estime lui être dues par cette société en exécution d'un contrat qui la lie à cette dernière ;

Vu le courrier du 24 juin 2014 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 18 de son règlement intérieur, informé la société Réseau Outre-mer 1 que sa demande était susceptible d'être rejetée comme irrecevable, celle-ci ne correspondant à aucun des cas de figure prévu par l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;

Considérant qu'à l'appui de sa saisine, la société Réseau Outre-mer 1 fait valoir que la société Canal 10, éditrice du service de télévision « Canal 10 Guadeloupe », n'aurait pas réglé certaines factures qui lui étaient dues en vertu d'un contrat de diffusion conclu le 26 novembre 2010 avec cette société ; qu'un tel litige, relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre un distributeur et un éditeur de services, ne peut être regardé comme portant sur « le caractère objectif, équitable et non discriminatoire […] des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services », au sens de l'article 17-1 précité ; que ce litige ne correspond par ailleurs à aucune des autres hypothèses mentionnées au même article et qui seraient susceptibles de justifier la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, la demande, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par la société Réseau Outre-mer 1 ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000029300032

La demande de la société Réseau Outre-mer 1 est rejetée.

Article 2 JORFARTI000029300033

La présente décision sera notifiée à la société Réseau Outre-mer 1 et à la société Canal 10. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2014, Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029300027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).