Article 1 JORFARTI000029314178
L'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2014/44/F en date du 22 janvier 2014 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires ;
Vu les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 5 juillet 2013, du 22 juillet 2013, du 28 octobre 2013 et du 14 janvier 2014,
Arrêtent :
L'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I 1° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES technologiques | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique. | Agent de décontamination des produits d'origine végétale. | Epinards blanchis destinés à la congélation | A la dose maximale de 75 mg/ l d'acide peracétique d'une solution en équilibre dans les eaux de refroidissement après blanchiment. Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau satisfaisant aux normes fixées pour l'eau potable. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
2° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES technologiques | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Lysophospholipase issue d'une souche génétiquement modifiée de Trichoderma reesei (RF 7206) porteuse du gène codant une lysophospholipase d'Aspergillus nishimurae. | Enzymes. | Production de sirop de glucose | Hydrolyse des lysophospholipides. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Phospholipase A2 d'une souche génétiquement modifiée d'Aspergillus niger PLA 54. | Enzymes. | Huiles végétales. | Hydrolyse des phospholipides en vue de la démucilagination des huiles végétales. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Xylanase issue d'une souche génétiquement modifiée de Trichoderma reesei (Brew2 # 21) porteuse d'un gène codant une xylanase d'Aspergillus niger. | Enzymes. | Brasserie. Industrie de l'alcool. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie, biscotterie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons osidiques des hémicelluloses. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
3° Les dispositions suivantes remplacent les dispositions relatives à la cellulase de Trichoderma longibrachiatum (ex reesei) A83 à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES technologiques | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Cellulase issue d'une souche non génétiquement modifiée de Trichoderma longibrachiatum (ex reesei) A83. | Enzymes. | Brasserie. Industrie de l'alcool. Amidonnerie, production de sirop de glucose. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale. Biscuiterie, pâtisserie, biscotterie et viennoiserie. | Hydrolyse de la cellulose. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Fait le 15 juillet 2014.
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie, C. Lerouge La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, B. Vallet Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur, J.-L. Gérard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.