Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu l'article 43-I de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 6332-1 et L. 6332-7 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2014-406 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000029322490
Est agréé pour les contributions dues au titre du plan et de la professionnalisation, à compter du 1er septembre 2014, l'organisme collecteur paritaire figurant sur la liste ci-annexée, mention étant faite du champ d'activité pour lequel l'agrément est délivré.
Article 2 JORFARTI000029322491
L'organisme collecteur paritaire agréé figurant sur la liste ci-annexée est tenu d'informer l'administration de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.
Article 3 JORFARTI000029322492
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000029322494
ANNEXE
ORGANISME COLLECTEUR PARITAIRE AGRÉÉ POUR LES CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DU PLAN DE FORMATION ET DE LA PROFESSIONNALISATION
AFDAS : fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs, 66, rue Stendhal, 75020 Paris.
Champ territorial : national.
Champ d'activités : intermittents du spectacle et entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées ; de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; de la convention collective nationale des théâtres privés ; de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ; de la convention collective nationale de la production audiovisuelle ; de la convention collective des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique ; de la convention collective nationale des chaînes thématiques ; de la convention collective nationale de la production de films d'animation ; de la convention collective nationale de la radiodiffusion ; de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement ; de la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage ; de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ; de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique ; de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique ; de la convention collective nationale des cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoriums cinématographiques ; de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ; de la convention collective de la distribution directe ; de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels ; de la convention collective nationale des journalistes ; de la convention collective nationale du portage ; de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information ; de la convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée ; de la convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée ; de la convention collective des employés de la presse magazine et d'information ; de la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information ; de la convention collective de travail des employés de la presse hebdomadaire parisienne ; de la convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale ; de la convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale ; de la convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale ; de la convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; de la convention collective nationale du travail des employés des agences de presse ; de la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne ; de la convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne ; de la convention collective des employés de la presse quotidienne parisienne ; de la convention collective nationale de l'édition ; de la convention collective nationale de l'édition phonographique ; de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique ; de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique.
Fait le 21 juillet 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, E. Wargon
Textes cités liens · DILA4
article 43-I de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009